Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL / TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELS / Chapitre 2 : Restitution des biens culturels / Section 1 : Biens culturels se trouvant en France et sortis illicitement du territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne / Sous-section 4 : Procédure judiciaire
Article L112-6 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Version24/02/2004
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Version01/01/2020
Entrée en vigueur le 24 février 2004
Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004
L'action tendant au retour du bien est introduite par l'Etat membre requérant auprès du tribunal de grande instance contre la personne qui détient matériellement le bien pour son propre compte ou celle qui le détient pour le compte d'autrui.
Elle est irrecevable si la sortie du territoire de l'Etat membre requérant n'est plus illicite à la date à laquelle l'action est introduite.
Cette action s'exerce sans préjudice des autres actions, civiles ou pénales, dont disposent, le cas échéant, l'Etat membre intéressé et le propriétaire.
Elle est irrecevable si la sortie du territoire de l'Etat membre requérant n'est plus illicite à la date à laquelle l'action est introduite.
Cette action s'exerce sans préjudice des autres actions, civiles ou pénales, dont disposent, le cas échéant, l'Etat membre intéressé et le propriétaire.
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