Article L112-6 du Code du patrimoine

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Version24/02/2004
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°95-877 du 3 août 1995 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 février 2004

Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004

L'action tendant au retour du bien est introduite par l'Etat membre requérant auprès du tribunal de grande instance contre la personne qui détient matériellement le bien pour son propre compte ou celle qui le détient pour le compte d'autrui.
Elle est irrecevable si la sortie du territoire de l'Etat membre requérant n'est plus illicite à la date à laquelle l'action est introduite.
Cette action s'exerce sans préjudice des autres actions, civiles ou pénales, dont disposent, le cas échéant, l'Etat membre intéressé et le propriétaire.
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Entrée en vigueur le 24 février 2004
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
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