Article L112-8 du Code du patrimoine

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Version24/02/2004
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Version23/02/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°95-877 du 3 août 1995 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 février 2015

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004

Modifié par : LOI n°2015-195 du 20 février 2015 - art. 6

S'il est établi que le bien culturel relève du champ d'application des articles L. 112-1 et L. 112-2, le tribunal ordonne la remise de celui-ci à l'Etat membre requérant aux fins d'assurer le retour du bien sur son territoire.

Le tribunal accorde, en tenant compte des circonstances de l'espèce, au possesseur de bonne foi qui a exercé la diligence requise lors de l'acquisition du bien une indemnité équitable destinée à réparer son préjudice et qui est mise à la charge de l'Etat membre requérant.

Pour déterminer si le possesseur a exercé la diligence requise, il est tenu compte de toutes les circonstances de l'acquisition, notamment de la documentation sur la provenance du bien, des autorisations de sortie exigées en vertu du droit de l'Etat membre requérant, de la qualité des parties, du prix payé, de la consultation ou non par le possesseur de tout registre accessible sur les biens culturels volés et de toute information pertinente qu'il aurait pu raisonnablement obtenir ou de toute autre démarche qu'une personne raisonnable aurait entreprise dans les mêmes circonstances.

L'indemnité est versée lors de la restitution du bien.

En cas de donation ou de succession, le possesseur ne peut bénéficier de droits plus favorables que ceux dont peut se prévaloir la personne qui lui a transmis le bien.

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Entrée en vigueur le 23 février 2015
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