Entrée en vigueur le 23 février 2015
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004
Modifié par : LOI n°2015-195 du 20 février 2015 - art. 6
En tout état de cause, l'action se prescrit dans un délai de trente ans à compter de la date à laquelle le bien culturel est sorti illicitement du territoire de l'Etat membre requérant. Toutefois, l'action se prescrit dans un délai de soixante-quinze ans, ou demeure imprescriptible si la législation de l'Etat membre requérant le prévoit, pour les biens inventoriés dans les collections publiques, ainsi que pour les biens figurant sur les inventaires des autorités ecclésiastiques, lorsque la loi de l'Etat membre requérant accorde à ces biens une protection spécifique.
l'article L. 437-14 du même code, les conséquences de la transaction pénale sur l'action publique ; […] 3° Mettre à jour ce code, pour : a) Etendre aux conseillers maîtres en service extraordinaire et aux fonctionnaires visés aux articles L. 112-7 et L. 212-5-1 du même code les pouvoirs d'instruction des magistrats de la Cour des comptes ; b) Compléter le rapport public annuel de la Cour des comptes par des rapports thématiques. […] L6145-6 (M) Modifie Code du patrimoine. - art. L112-10 (M) Modifie Code du patrimoine. - art. L112-2 (M) Modifie Code du patrimoine. - art. […] L524-8 (V) Modifie Code du patrimoine. - art. […] L531-10 (V) Modifie Code du patrimoine. - art. […]
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L. 211-4 du CPI). […] à disposition du public (articles L. 212-3-1 et L. 212-3-2 du CPI). […] II – L'utilisation des œuvres orphelines Pour rappel, […] malgré des recherches diligentes, avérées et sérieuses » (article L. 113-10 du CPI). […] la loi du 20 février 2015 a principalement : – apporté une définition des trésors nationaux (article L. 111-1 du Code du patrimoine) ; – allongé le délai de prescription de l'action en restitution d'un à trois ans à compter de la date à laquelle l'autorité centrale compétente de l'Etat membre a eu connaissance du lieu où se trouve ce bien et de l'identité de son propriétaire, de son possesseur ou de son détenteur (article L. 112-10 du Code du patrimoine).
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