Article L112-10 du Code du patrimoine

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Version24/02/2004
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Version10/12/2004
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Version23/02/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°95-877 du 3 août 1995 - art. 10 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 février 2015

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004

Modifié par : LOI n°2015-195 du 20 février 2015 - art. 6

L'action tendant au retour d'un bien culturel est prescrite à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date à laquelle l'autorité centrale compétente de l'Etat membre a eu connaissance du lieu où se trouve ce bien et de l'identité de son propriétaire, de son possesseur ou de son détenteur.
En tout état de cause, l'action se prescrit dans un délai de trente ans à compter de la date à laquelle le bien culturel est sorti illicitement du territoire de l'Etat membre requérant. Toutefois, l'action se prescrit dans un délai de soixante-quinze ans, ou demeure imprescriptible si la législation de l'Etat membre requérant le prévoit, pour les biens inventoriés dans les collections publiques, ainsi que pour les biens figurant sur les inventaires des autorités ecclésiastiques, lorsque la loi de l'Etat membre requérant accorde à ces biens une protection spécifique.
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Entrée en vigueur le 23 février 2015
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1Les apports de la loi du 20 février 2015 et du décret du 6 mai 2015 relatifs aux droits voisins, aux œuvres orphelines et aux biens culturels
J.P. Karsenty & Associés · 20 mai 2015

[…] – allongé le délai de prescription de l'action en restitution d'un à trois ans à compter de la date à laquelle l'autorité centrale compétente de l'Etat membre a eu connaissance du lieu où se trouve ce bien et de l'identité de son proprié […] ;taire, de son possesseur ou de son détenteur (article L. 112-10 du Code du patrimoine).

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