Article L112-11 du Code du patrimoine

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Version24/02/2004
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Version23/02/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°95-877 du 3 août 1995 - art. 11 (M), Loi n°95-877 du 3 août 1995 - art. 11 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 février 2015

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004

Modifié par : LOI n°2015-195 du 20 février 2015 - art. 6

La présente section est applicable aux biens culturels définis comme des trésors nationaux à l'article L. 111-1 sortis du territoire national après le 31 décembre 1992, que cette sortie soit illicite ou ait fait l'objet d'une autorisation de sortie temporaire, en application du dernier alinéa de l'article L. 111-2 ou de l'article L. 111-7, dont les conditions n'ont pas été respectées.

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Entrée en vigueur le 23 février 2015
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Commentaire1


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Celle-ci apparaissait comme la conséquence de l'exigence de protection des trésors nationaux garantie par l'article 36 du traité CEE (désormais article 36 du TFUE). […] cette directive a été refondue en 2014 dans la directive 2014/60/UE et transposée en droit français aux articles L112-1 à L112-21 du code du patrimoine. […] Ce titre comprend notamment un chapitre consacré à la restitution des biens culturels (articles LP 112-1 à LP 112-20) calqué sur le code français du patrimoine. […] Il est notable de souligner que si l'article L112-11 du code du patrimoine limite l'application des dispositions relatives à la restitution aux biens culturels sortis illicitement du territoire national après le 31 décembre 1992 – en application du droit européen –, […]

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