Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL / TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELS / Chapitre 2 : Restitution des biens culturels / Section 2 : Biens culturels se trouvant sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et sortis illicitement du territoire français / Sous-section 1 : Champ d'application
Article L112-11 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Version24/02/2004
>
Version23/02/2015
Entrée en vigueur le 24 février 2004
Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004
Sont considérés comme des biens culturels pour l'application de la présente section :
1° Les biens culturels qui, relevant des catégories définies par décret en Conseil d'Etat, sont :
a) Soit classés monuments historiques ou archives historiques en application du présent code ;
b) Soit considérés comme trésors nationaux par l'Etat après avis de la commission prévue à l'article L. 111-4 ;
2° Les biens culturels qui appartiennent à une personne publique et qui :
a) Soit figurent sur les inventaires des collections des musées de France et des autres musées ou des organismes qui remplissent des missions patrimoniales analogues, des archives ou des fonds de conservation des bibliothèques ;
b) Soit sont classés monuments historiques ou archives historiques en application du présent code ;
3° Les biens culturels qui, conservés dans les édifices affectés à l'exercice public d'un culte ou leurs dépendances, quel que soit leur propriétaire, ou dans les édifices utilisés par des communautés religieuses, sont classés monuments ou archives historiques ou sont considérés comme des trésors nationaux par l'Etat après avis de la commission prévue à l'article L. 111-4 ;
4° Les biens culturels figurant à l'inventaire des collections d'un musée de France relevant d'une personne morale de droit privé sans but lucratif.
1° Les biens culturels qui, relevant des catégories définies par décret en Conseil d'Etat, sont :
a) Soit classés monuments historiques ou archives historiques en application du présent code ;
b) Soit considérés comme trésors nationaux par l'Etat après avis de la commission prévue à l'article L. 111-4 ;
2° Les biens culturels qui appartiennent à une personne publique et qui :
a) Soit figurent sur les inventaires des collections des musées de France et des autres musées ou des organismes qui remplissent des missions patrimoniales analogues, des archives ou des fonds de conservation des bibliothèques ;
b) Soit sont classés monuments historiques ou archives historiques en application du présent code ;
3° Les biens culturels qui, conservés dans les édifices affectés à l'exercice public d'un culte ou leurs dépendances, quel que soit leur propriétaire, ou dans les édifices utilisés par des communautés religieuses, sont classés monuments ou archives historiques ou sont considérés comme des trésors nationaux par l'Etat après avis de la commission prévue à l'article L. 111-4 ;
4° Les biens culturels figurant à l'inventaire des collections d'un musée de France relevant d'une personne morale de droit privé sans but lucratif.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Celle-ci apparaissait comme la conséquence de l'exigence de protection des trésors nationaux garantie par l'article 36 du traité CEE (désormais article 36 du TFUE). […] cette directive a été refondue en 2014 dans la directive 2014/60/UE et transposée en droit français aux articles L112-1 à L112-21 du code du patrimoine. […] Ce titre comprend notamment un chapitre consacré à la restitution des biens culturels (articles LP 112-1 à LP 112-20) calqué sur le code français du patrimoine. […] Il est notable de souligner que si l'article L112-11 du code du patrimoine limite l'application des dispositions relatives à la restitution aux biens culturels sortis illicitement du territoire national après le 31 décembre 1992 – en application du droit européen –, […]
Lire la suite…