Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL / TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELS / Chapitre 2 : Restitution des biens culturels / Section 2 : Biens culturels se trouvant sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne et sortis illicitement du territoire français / Sous-section 3 : Conditions de la restitution des biens
Article L112-21 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Version24/02/2004
Entrée en vigueur le 24 février 2004
Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004
Lorsque le propriétaire est une personne publique, l'autorité administrative peut exiger, avant de lui restituer le bien, que les mesures nécessaires à la conservation et à la sécurité du bien soient prises. A défaut, après mise en demeure non suivie d'effet dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, elle peut décider de placer le bien dans un lieu offrant les garanties nécessaires.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Celle-ci apparaissait comme la conséquence de l'exigence de protection des trésors nationaux garantie par l'article 36 du traité CEE (désormais article 36 du TFUE). […] cette directive a été refondue en 2014 dans la directive 2014/60/UE et transposée en droit français aux articles L112-1 à L112-21 du code du patrimoine. […] Ce titre comprend notamment un chapitre consacré à la restitution des biens culturels (articles LP 112-1 à LP 112-20) calqué sur le code français du patrimoine. […] Il est notable de souligner que si l'article L112-11 du code du patrimoine limite l'application des dispositions relatives à la restitution aux biens culturels sortis illicitement du territoire national après le 31 décembre 1992 – en application du droit européen –, […]
Lire la suite…