Article L112-23 du Code du patrimoine

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Version24/02/2004
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Version01/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°95-877 du 3 août 1995 - art. 23 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du patrimoine - art. L112-25 (VD)

Entrée en vigueur le 24 février 2004

Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004

La propriété du bien culturel ayant fait l'objet d'une procédure de retour sur le territoire d'un Etat membre est régie par la législation de l'Etat requérant.
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Entrée en vigueur le 24 février 2004
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 octobre 2018

Ainsi, aux termes de son article L. 2112-1, « font partie du domaine public mobilier de la personne publique propriétaire les biens présentant un intérêt public du point de vue de l'histoire, de l'art, de l'archéologie, de la science ou de la technique, notamment : « 1° Un exemplaire identifié de chacun des documents dont le dépôt est prescrit aux fins de constitution d'une mémoire nationale par l'article L. 131-2 du code du patrimoine ; […] la possibilité d'une action en garantie d'éviction est d'ailleurs explicitement prévue à l'article L. 112-23 du code du patrimoine en cas de demande de restitution d'un bien culturel appartenant au domaine public mobilier. […]

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