Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL / TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELS / Chapitre 2 : Restitution des biens culturels / Section 3 : Dispositions diverses
Article L112-23 du Code du patrimoine
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Version24/02/2004
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Version01/01/2018
Entrée en vigueur le 24 février 2004
Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004
La propriété du bien culturel ayant fait l'objet d'une procédure de retour sur le territoire d'un Etat membre est régie par la législation de l'Etat requérant.
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Ainsi, aux termes de son article L. 2112-1, « font partie du domaine public mobilier de la personne publique propriétaire les biens présentant un intérêt public du point de vue de l'histoire, de l'art, de l'archéologie, de la science ou de la technique, notamment : « 1° Un exemplaire identifié de chacun des documents dont le dépôt est prescrit aux fins de constitution d'une mémoire nationale par l'article L. 131-2 du code du patrimoine ; […] la possibilité d'une action en garantie d'éviction est d'ailleurs explicitement prévue à l'article L. 112-23 du code du patrimoine en cas de demande de restitution d'un bien culturel appartenant au domaine public mobilier. […]
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