Article L112-23 du Code du patrimoine

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/2004
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Version01/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°95-877 du 3 août 1995 - art. 23 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du patrimoine - art. L112-25 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004

Modifié par : Ordonnance n°2017-1134 du 5 juillet 2017 - art. 2

A réception de la mise en demeure motivée de restituer le bien, l'acquéreur de bonne foi est recevable à agir en garantie d'éviction en application de l'article 1626 du code civil. L'acquéreur informe le vendeur de la mise en demeure.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
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Commentaire1


1Commentaire de la décision n° 2018-743 QPC du 26 octobre 2018, Société Brimo de Laroussilhe [Inaliénabilité et imprescriptibilité des biens du domaine public]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 octobre 2018

Ainsi, aux termes de son article L. 2112-1, « font partie du domaine public mobilier de la personne publique propriétaire les biens présentant un intérêt public du point de vue de l'histoire, de l'art, de l'archéologie, de la science ou de la technique, notamment : « 1° Un exemplaire identifié de chacun des documents dont le dépôt est prescrit aux fins de constitution d'une mémoire nationale par l'article L. 131-2 du code du patrimoine ; […] la possibilité d'une action en garantie d'éviction est d'ailleurs explicitement prévue à l'article L. 112-23 du code du patrimoine en cas de demande de restitution d'un bien culturel appartenant au domaine public mobilier. […]

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