Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL / TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELS / Chapitre 4 : Dispositions pénales
Article L114-2 du Code du patrimoine
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Entrée en vigueur le 29 janvier 2017
Modifié par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 171
Les infractions relatives aux destructions, dégradations et détériorations du patrimoine sont sanctionnées par les dispositions des articles 322-1 et 322-2 du code pénal ci-après reproduits :
" Art. 322-1 - La destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende, sauf s'il n'en est résulté qu'un dommage léger.
" Le fait de tracer des inscriptions, des signes ou des dessins, sans autorisation préalable, sur les façades, les véhicules, les voies publiques ou le mobilier urbain est puni de 3 750 euros d'amende et d'une peine de travail d'intérêt général lorsqu'il n'en est résulté qu'un dommage léger. "
" Art. 322-2 - L'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende et celle définie au deuxième alinéa du même article de 7 500 euros d'amende et d'une peine de travail d'intérêt général, lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est :
" 1° (Abrogé) ;
" 2° Un registre, une minute ou un acte original de l'autorité publique.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Versailles, 2 février 2009, n° 0607256
[…] Considérant que, si les requérants soutiennent que l'exécution des travaux a conduit à des dégradations qui peuvent selon eux être réprimées au titre des infractions relatives aux destructions, dégradations et détériorations du patrimoine prévues par les dispositions de l'article L. 114-2 du code du patrimoine qui reproduisent les dispositions des articles 322-1 et 322-2 du code pénal, les dispositions de ces textes ne sont pas au nombre des règles dont le permis de construire contrôle le respect ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance de ces dispositions est inopérant ;
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