Article L121-1 du Code du patrimoine

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/2004
>
Version01/01/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°92-1477 du 31 décembre 1992 - art. 9-1 (Ab), Loi 92-1477 1992-12-31 art. 9-1

Entrée en vigueur le 24 février 2004

Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004

Dans le délai de trente mois prévu à l'article L. 111-6, l'autorité administrative peut, dans l'intérêt des collections publiques, présenter une offre d'achat. Cette offre tient compte des prix pratiqués sur le marché international.
Si le propriétaire du bien n'accepte pas l'offre d'achat dans un délai de trois mois, l'autorité administrative peut faire procéder à une expertise pour fixer le prix du bien dans les conditions fixées aux troisième et quatrième alinéas.
L'autorité administrative et le propriétaire du bien désignent, chacun à leur frais, un expert. En cas de carence, le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés procède à la désignation. Ces experts rendent un rapport conjoint dans un délai de trois mois à compter de leur désignation.
En cas de divergences entre ces experts, le prix du bien est fixé par un expert désigné conjointement par l'autorité administrative et le propriétaire du bien ou, à défaut d'accord, par le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés. Cet expert, dont la rémunération est supportée pour moitié par chacune des parties, rend son rapport dans un délai de trois mois à compter de sa désignation.
L'autorité administrative dispose d'un délai de deux mois à compter de la remise du rapport d'expertise fixant le prix du bien pour adresser au propriétaire une offre d'achat à la valeur d'expertise. A l'issue de ce délai, en l'absence d'offre d'achat présentée par l'Etat, le certificat mentionné à l'article L. 111-2 ne peut plus être refusé.
Si, dans un délai de deux mois à compter de l'offre d'achat, le propriétaire la refuse ou n'a pas fait savoir qu'il l'acceptait, le refus de délivrance du certificat est renouvelé. Aucune indemnité n'est due à ce titre.
Si le propriétaire du bien accepte l'offre d'achat, le paiement doit intervenir dans un délai de six mois à compter de l'accord du propriétaire à peine de résolution de la vente.
En cas de renouvellement du refus de délivrance du certificat, la procédure d'offre d'achat et d'expertise demeure applicable.
L'autorité administrative peut également présenter une offre d'achat dans les conditions prévues au premier alinéa pour le compte de toute personne publique.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 24 février 2004
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
9 textes citent l'article

Commentaires15


Village Justice · 19 décembre 2023

[…] Les biens culturels mobiliers, qui sont des biens meubles ayant une valeur culturelle. […] Selon l'article L121-1 du Code du patrimoine, pour un bien culturel présentant le caractère de trésor national et faisant l'objet d'un refus de certificat d'exportation, l'autorité administrative peut, dans l'intérêt des collections publiques, présenter une offre d'achat dans un délai de 30 mois à compter du refus de certificat d'exportation.

 Lire la suite…

Me Marine Le Bihan · consultation.avocat.fr · 21 novembre 2022

Rappel : l'exportation d'un bien culturel est soumise à l'obtention d'un certificat, lequel peut être refusé si le bien présente le caractère de trésor national, notamment s'il présente "un intérêt majeur pour le patrimoine national au point de vue de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie" (cf. procédure aux articles R.111-4 et suivants du Code du patrimoine). Désormais, et conformément à l'article L. 121-1 du Code du patrimoine, l'Etat a 30 mois pour présenter une offre d'achat de ces 2 œuvres, afin de compléter ses collections publiques.

 Lire la suite…

Me Marine Le Bihan · consultation.avocat.fr · 1er juillet 2022

Rappel : l'exportation d'un bien culturel est soumise à l'obtention d'un certificat, lequel peut être refusé si le bien présente le caractère de trésor national, notamment s'il présente "un intérêt majeur pour le patrimoine national au point de vue de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie" (cf. procédure aux articles R.111-4 et suivants du Code du patrimoine). Désormais, et conformément à l'article L. 121-1 du Code du patrimoine, l'Etat a 30 mois pour présenter une offre d'achat de ces 2 œuvres, afin de compléter ses collections publiques.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions9


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 29 juillet 2014, n° 14/56398

[…] Par assignation en la forme des référés signifiée le 26 mai 2014, Mme la Ministre de la Culture et de la Communication a fait appeler D E B C devant le Président du Tribunal de Grande instance de Paris, aux fins de désignation d'un expert en application des dispositions des articles L 111-1, L 121-1, R121-2 et R 121-3 du Code du patrimoine.

 Lire la suite…
  • Expert·
  • Forme des référés·
  • Certificat d'exportation·
  • Bien culturel·
  • Communication·
  • Désignation·
  • Offre d'achat·
  • Londres·
  • Offre·
  • Vendeur

2Cour administrative d'appel de Paris, Formation plénière, 20 octobre 2011, 09PA05557
Réformation

[…] Considérant que, dans le cadre de la procédure d'offre d'achat par l'Etat prévue à l'article 9-1 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 alors en vigueur, codifié depuis à l'article L. 121-1 du code du patrimoine, la direction des musées de France a présenté au propriétaire du pastel Au théâtre de Degas une offre d'achat, que celui-ci a refusée ; que, […]

 Lire la suite…
  • 121-1 du code du patrimoine)·
  • Acceptation implicite du versement des honoraires proposés·
  • Absence de réfaction sur le montant des honoraires·
  • Mission exécutée dans les conditions requises·
  • Mission d'expertise confiée à une société·
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Exécution financière du contrat·
  • Rémunération du co-contractant·
  • Brame·
  • Musée

3CAA de PARIS, 4ème chambre, 29 janvier 2019, 17PA02928, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] – la décision attaquée est entachée d'une incompétence de son signataire ; – elle est entachée d'une erreur dans la qualification juridique du bien en cause, le fragment du Jubé de la cathédrale de Chartres que la galerie possède ne pouvant être regardé comme appartenant au domaine public ; – les dispositions de l'article L. 121-1 du code du patrimoine ont été méconnues ; – la décision attaquée est entachée d'un détournement de procédure et de pouvoir ; – elle méconnaît l'article 1 er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

 Lire la suite…
  • Convention européenne des droits de l`homme·
  • Biens faisant partie du domaine public artificiel·
  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • 1er du premier protocole additionnel)·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Droit au respect de ses biens (art·
  • Droits garantis par les protocoles·
  • Validité des actes administratifs·
  • Droits civils et individuels
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).