Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL / TITRE II : ACQUISITION DE BIENS CULTURELS / Chapitre 1er : Acquisition de biens culturels présentant le caractère de trésor national et faisant l'objet d'un refus de certificat d'exportation
Article L121-1 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 2004
Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004
Si le propriétaire du bien n'accepte pas l'offre d'achat dans un délai de trois mois, l'autorité administrative peut faire procéder à une expertise pour fixer le prix du bien dans les conditions fixées aux troisième et quatrième alinéas.
L'autorité administrative et le propriétaire du bien désignent, chacun à leur frais, un expert. En cas de carence, le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés procède à la désignation. Ces experts rendent un rapport conjoint dans un délai de trois mois à compter de leur désignation.
En cas de divergences entre ces experts, le prix du bien est fixé par un expert désigné conjointement par l'autorité administrative et le propriétaire du bien ou, à défaut d'accord, par le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés. Cet expert, dont la rémunération est supportée pour moitié par chacune des parties, rend son rapport dans un délai de trois mois à compter de sa désignation.
L'autorité administrative dispose d'un délai de deux mois à compter de la remise du rapport d'expertise fixant le prix du bien pour adresser au propriétaire une offre d'achat à la valeur d'expertise. A l'issue de ce délai, en l'absence d'offre d'achat présentée par l'Etat, le certificat mentionné à l'article L. 111-2 ne peut plus être refusé.
Si, dans un délai de deux mois à compter de l'offre d'achat, le propriétaire la refuse ou n'a pas fait savoir qu'il l'acceptait, le refus de délivrance du certificat est renouvelé. Aucune indemnité n'est due à ce titre.
Si le propriétaire du bien accepte l'offre d'achat, le paiement doit intervenir dans un délai de six mois à compter de l'accord du propriétaire à peine de résolution de la vente.
En cas de renouvellement du refus de délivrance du certificat, la procédure d'offre d'achat et d'expertise demeure applicable.
L'autorité administrative peut également présenter une offre d'achat dans les conditions prévues au premier alinéa pour le compte de toute personne publique.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Commentaires • 15
Rappel : l'exportation d'un bien culturel est soumise à l'obtention d'un certificat, lequel peut être refusé si le bien présente le caractère de trésor national, notamment s'il présente "un intérêt majeur pour le patrimoine national au point de vue de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie" (cf. procédure aux articles R.111-4 et suivants du Code du patrimoine). Désormais, et conformément à l'article L. 121-1 du Code du patrimoine, l'Etat a 30 mois pour présenter une offre d'achat de ces 2 œuvres, afin de compléter ses collections publiques.
Lire la suite…Rappel : l'exportation d'un bien culturel est soumise à l'obtention d'un certificat, lequel peut être refusé si le bien présente le caractère de trésor national, notamment s'il présente "un intérêt majeur pour le patrimoine national au point de vue de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie" (cf. procédure aux articles R.111-4 et suivants du Code du patrimoine). Désormais, et conformément à l'article L. 121-1 du Code du patrimoine, l'Etat a 30 mois pour présenter une offre d'achat de ces 2 œuvres, afin de compléter ses collections publiques.
Lire la suite…Décisions • 9
[…] Par assignation en la forme des référés signifiée le 26 mai 2014, Mme la Ministre de la Culture et de la Communication a fait appeler D E B C devant le Président du Tribunal de Grande instance de Paris, aux fins de désignation d'un expert en application des dispositions des articles L 111-1, L 121-1, R121-2 et R 121-3 du Code du patrimoine.
Lire la suite…- Expert·
- Forme des référés·
- Certificat d'exportation·
- Bien culturel·
- Communication·
- Désignation·
- Offre d'achat·
- Londres·
- Offre·
- Vendeur
[…] Considérant que, dans le cadre de la procédure d'offre d'achat par l'Etat prévue à l'article 9-1 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 alors en vigueur, codifié depuis à l'article L. 121-1 du code du patrimoine, la direction des musées de France a présenté au propriétaire du pastel Au théâtre de Degas une offre d'achat, que celui-ci a refusée ; que, […]
Lire la suite…- 121-1 du code du patrimoine)·
- Acceptation implicite du versement des honoraires proposés·
- Absence de réfaction sur le montant des honoraires·
- Mission exécutée dans les conditions requises·
- Mission d'expertise confiée à une société·
- Marchés et contrats administratifs·
- Exécution financière du contrat·
- Rémunération du co-contractant·
- Brame·
- Musée
3. CAA de PARIS, 4ème chambre, 29 janvier 2019, 17PA02928, Inédit au recueil Lebon
[…] – la décision attaquée est entachée d'une incompétence de son signataire ; – elle est entachée d'une erreur dans la qualification juridique du bien en cause, le fragment du Jubé de la cathédrale de Chartres que la galerie possède ne pouvant être regardé comme appartenant au domaine public ; – les dispositions de l'article L. 121-1 du code du patrimoine ont été méconnues ; – la décision attaquée est entachée d'un détournement de procédure et de pouvoir ; – elle méconnaît l'article 1 er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Lire la suite…- Convention européenne des droits de l`homme·
- Biens faisant partie du domaine public artificiel·
- Convention européenne des droits de l'homme·
- Violation directe de la règle de droit·
- 1er du premier protocole additionnel)·
- Actes législatifs et administratifs·
- Droit au respect de ses biens (art·
- Droits garantis par les protocoles·
- Validité des actes administratifs·
- Droits civils et individuels
[…] Les biens culturels mobiliers, qui sont des biens meubles ayant une valeur culturelle. […] Selon l'article L121-1 du Code du patrimoine, pour un bien culturel présentant le caractère de trésor national et faisant l'objet d'un refus de certificat d'exportation, l'autorité administrative peut, dans l'intérêt des collections publiques, présenter une offre d'achat dans un délai de 30 mois à compter du refus de certificat d'exportation.
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