Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL / TITRE II : ACQUISITION DE BIENS CULTURELS / Chapitre 2 : Dispositions fiscales / Section 4 : Dispositions diverses
Article L122-9 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Version24/02/2004
>
Version31/12/2005
Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004
Modifié par : Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 68 (V) JORF 31 décembre 2005
Les règles relatives à la taxe sur les ventes de métaux précieux, bijoux et objets d'art, de collection et d'antiquité sont fixées par les articles 150 VI à 150 VK du code général des impôts.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
» ; d) Le l est ainsi rédigé : « l) Les sites patrimoniaux remarquables créés en application des articles L. 631-1 et L. 631-2 du code du patrimoine ; […] m) Les abords des monuments historiques prévus aux articles L. 621-30 et L. 621-31 du même code ; n) Les secteurs délimités par le plan local d'urbanisme en application des 2° et 5° du III de l'article L. 123-1-5 articles L. 151-19 et L. 151-23 du présent code. […] Code de l'urbanisme Article L. 121-16 Article L. 121-17 Article L. 121-19 Article L. 122-9 Article L. 122-12 Article L. 122-26 Article L. 145-3 Article L. 151-19 Article L. 151-23 Article L. 600-5 2. […]
Lire la suite…