Article L122-9 du Code du patrimoine

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/2004
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Version31/12/2005

Entrée en vigueur le 31 décembre 2005

Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004

Modifié par : Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 68 (V) JORF 31 décembre 2005

Les règles relatives à la taxe sur les ventes de métaux précieux, bijoux et objets d'art, de collection et d'antiquité sont fixées par les articles 150 VI à 150 VK du code général des impôts.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2005

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 10 novembre 2017

» ; d) Le l est ainsi rédigé : « l) Les sites patrimoniaux remarquables créés en application des articles L. 631-1 et L. 631-2 du code du patrimoine ; […] m) Les abords des monuments historiques prévus aux articles L. 621-30 et L. 621-31 du même code ; n) Les secteurs délimités par le plan local d'urbanisme en application des 2° et 5° du III de l'article L. 123-1-5 articles L. 151-19 et L. 151-23 du présent code. […] Code de l'urbanisme ­ Article L. 121-16 ­ Article L. 121-17 ­ Article L. 121-19 ­ Article L. 122-9 ­ Article L. 122-12 ­ Article L. 122-26 ­ Article L. 145-3 ­ Article L. 151-19 ­ Article L. 151-23 ­ Article L. 600-5 2. […]

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