Article L123-1 du Code du patrimoine

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/2004
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Version01/09/2011
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Version01/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1921-12-31 art. 37 alinéas 1 à 4

Entrée en vigueur le 1 septembre 2011

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004

Modifié par : LOI n°2011-850 du 20 juillet 2011 - art. 47

L'Etat peut exercer, sur toute vente publique d'œuvres d'art ou sur toute vente de gré à gré d'œuvres d'art réalisée dans les conditions prévues par l'article L. 321-9 du code de commerce, un droit de préemption par l'effet duquel il se trouve subrogé à l'adjudicataire ou à l'acheteur.

La déclaration, faite par l'autorité administrative, qu'elle entend éventuellement user de son droit de préemption, est formulée, à l'issue de la vente, entre les mains de l'officier public ou ministériel dirigeant les adjudications ou de l'opérateur mentionné aux articles L. 321-4 et L. 321-24 du code de commerce habilité à organiser la vente publique ou la vente de gré à gré.

L'officier public ou ministériel chargé de procéder à la vente publique des biens mentionnés au premier alinéa ou l'opérateur habilité mentionné aux mêmes articles L. 321-4 et L. 321-24 à organiser une telle vente en donne avis à l'autorité administrative au moins quinze jours à l'avance, avec toutes indications utiles concernant lesdits biens. L'officier public ou ministériel ou l'opérateur informe en même temps l'autorité administrative du jour, de l'heure et du lieu de la vente. L'envoi d'un catalogue avec mention du but de cet envoi peut tenir lieu d'avis. L'opérateur habilité mentionné aux mêmes articles L. 321-4 et L. 321-24 à procéder à la vente de gré à gré des biens mentionnés au premier alinéa notifie sans délai la transaction à l'autorité administrative, avec toutes indications utiles concernant lesdits biens.

La décision de l'autorité administrative doit intervenir dans le délai de quinze jours après la vente publique ou après la notification de la transaction de gré à gré.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
14 textes citent l'article

Commentaires9


Village Justice · 19 décembre 2023

[…] Les biens culturels mobiliers, qui sont des biens meubles ayant une valeur culturelle. […] Selon l'article L123-1 du Code du patrimoine, l'État peut exercer son droit de préemption sur toute vente publique ou vente de gré à gré de biens culturels, dans les conditions prévues par l'article L321-9 du Code de commerce. Le deuxième alinéa de l'article L123-1 précise que l'autorité administrative doit déclarer son intention d'exercer son droit de préemption à l'issue de la vente, entre les mains de l'officier public ou ministériel dirigeant les adjudications ou de l'opérateur habilité à organiser la vente. Cette déclaration doit être faite dans les quinze jours suivant la vente. […]

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www.hda-avocats.com · 13 avril 2022

[…] Lorsque l'État considère un bien comme un trésor national, il prend un arrêté de refus de certificat qui marque le début de la procédure d'acquisition prévue à l'article L. 121-1 du code du patrimoine. […] Cette procédure de négociation contrainte, qui oblige l'État à proposer une offre d'achat au prix du marché international sous peine d'être tenu de délivrer le certificat, et le propriétaire à renoncer au certificat d'exportation s'il persiste à refuser une telle offre, a souvent pour cœur la détermination par voie d'expertise du juste prix de l'œuvre et ne doit pas être confondue avec le droit de préemption prévu à l'article L. 123-1 du code du patrimoine, qui permet

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www.spark-avocats.com · 14 octobre 2019

Il s'agit du droit de préemption prévu par le Code du Patrimoine (article L. 123-1) qui permet à l'Etat de se subroger à l'adjudicataire d'un bien culturel dans le cadre d'une vente publique ou de l'acheteur dans le cadre d'une vente de gré à gré (si elle est organisée postérieurement à une vente publique au cours de laquelle le bien n'aura pas été vendu). […]

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Décisions10


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 17 décembre 2007, n° 07/59698

[…] Elle s'en rapporte en conséquence à l'Etat français, seul capable d'assurer la protection et la conservation de cette collection, pour qu'il entame des négociations avec la société de ventes volontaires Christie's et les ayants droit de M. X, afin de décider du sort des ces biens culturels et de les préserver de la vente, en exerçant le cas échéant son droit de préemption en application de l'article L. 123-1 du Code du patrimoine, qui renvoie à l'article L. 321-9 du Code de commerce, et dans les conditions prévues aux articles 62 à 65 du décret.

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2Tribunal administratif de Paris, 5e section - 2e chambre, 17 mai 2023, n° 2200654
Rejet

[…] 1°) d'annuler la décision en date du 17 novembre 2021 par laquelle le ministre de la culture, sur le fondement de l'article L. 123-1 du code du patrimoine et ainsi qu'il en avait manifesté l'intention lors de la vente aux enchères tenues à la salle d'enchère de Rennes le

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 29 mars 2012, 10BX03188, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 451-1 du code de l'urbanisme : « Lorsque la démolition est nécessaire à une opération de construction ou d'aménagement, […] dans sa rédaction alors en vigueur, précise que : " Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction : (…) c) Située dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine, dans une zone de protection du patrimoine architectural, […] (…) e) Identifiée comme devant être protégée par un plan local d'urbanisme, en application du 7° de l'article L. 123-1, […]

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