Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL / TITRE II : ACQUISITION DE BIENS CULTURELS / Chapitre 3 : Préemption des œuvres d'art
Article L123-2 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 2004
Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004
Commentaire • 1
Décision • 1
1. CAA de PARIS, 1ère chambre, 16 novembre 2023, 22PA02637, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article R. 425-17 du code de l'urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans un site classé (), la décision prise sur la demande de permis () ne peut intervenir qu'avec l'accord exprès prévu par les articles L. 341-7 et L. 341-10 du code de l'environnement : () / b) Cet accord est donné par le ministre chargé des sites, […] les autorisations prévues aux articles L. 621-9 et L. 621-27 du code du patrimoine valent autorisation spéciale au titre du premier alinéa du présent article si l'autorité administrative chargée des sites a donné son accord. () / Lorsque les modifications projetées comportent des travaux, ouvrages ou aménagements devant faire l'objet d'une enquête publique en application de l'article L. 123-2 du présent code, […]
Lire la suite…- Site·
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En effet, les dispositions des articles L. 123-1 et L. 123-2 du code du patrimoine prévoient que l'État peut exercer, soit en son nom, soit au nom de collectivités territoriales, un droit de préemption sur toute vente publique d'œuvres d'art. […]
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