Article L123-2 du Code du patrimoine

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/2004
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Version01/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1921-12-31 art. 37 alinéa 5

Entrée en vigueur le 24 février 2004

Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004

L'Etat peut également exercer ce droit de préemption à la demande et pour le compte d'une collectivité territoriale ou d'une personne morale de droit privé sans but lucratif propriétaire de collections affectées à un musée de France.
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Entrée en vigueur le 24 février 2004
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
2 textes citent l'article

Commentaire1


Mme Caroline Abadie · Questions parlementaires · 19 septembre 2017

En effet, les dispositions des articles L. 123-1 et L. 123-2 du code du patrimoine prévoient que l'État peut exercer, soit en son nom, soit au nom de collectivités territoriales, un droit de préemption sur toute vente publique d'œuvres d'art. […]

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Décision1


1CAA de PARIS, 1ère chambre, 16 novembre 2023, 22PA02637, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 425-17 du code de l'urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans un site classé (), la décision prise sur la demande de permis () ne peut intervenir qu'avec l'accord exprès prévu par les articles L. 341-7 et L. 341-10 du code de l'environnement : () / b) Cet accord est donné par le ministre chargé des sites, […] les autorisations prévues aux articles L. 621-9 et L. 621-27 du code du patrimoine valent autorisation spéciale au titre du premier alinéa du présent article si l'autorité administrative chargée des sites a donné son accord. () / Lorsque les modifications projetées comportent des travaux, ouvrages ou aménagements devant faire l'objet d'une enquête publique en application de l'article L. 123-2 du présent code, […]

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