Article L123-3 du Code du patrimoine

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/2004
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Version01/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation du 24 février 2004 est l'article : Loi 1921-12-31 art. 38

Entrée en vigueur le 24 février 2004

Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004

Les conditions d'application des articles L. 123-1 et L. 123-2 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 24 février 2004
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

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1Automobiles - Préemption Pour Les Véhicules Anciens Allant []
Mme Michèle de Vaucouleurs · Questions parlementaires · 26 juin 2018

Les dispositions en vigueur du code du patrimoine permettent d'ores et déjà à l'État d'exercer le droit de préemption à l'égard d'une personne morale de droit privé sans but lucratif propriétaire d'une collection, à condition qu'elle soit affectée à un musée de France (article L. 123-3 du code du patrimoine). L'exercice de cette mission régalienne ne peut pas être confié à une personne morale de droit privé.

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2Protection du patrimoine culturel : modification du régime des biens culturels
AdDen Avocats · 14 septembre 2017

Ainsi, le nouvel article L. 123-1 du code du patrimoine prévoit que « l'Etat [pourra] exercer, sur toute vente publique ou vente de gré à gré de biens culturels réalisée dans les conditions prévues par l'article L. 321-9 du code de commerce, un droit de préemption par l'effet duquel il se trouve subrogé à l'adjudicataire ou à l'acheteur ». […] [↩]

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3Protection du patrimoine culturel : modification du régime des biens culturels
AdDen Avocats

Ainsi, le nouvel article L. 123-1 du code du patrimoine prévoit que « l'Etat [pourra] exercer, sur toute vente publique ou vente de gré à gré de biens culturels réalisée dans les conditions prévues par l'article L. 321-9 du code de commerce, un droit de préemption par l'effet duquel il se trouve subrogé à l'adjudicataire ou à l'acheteur ». […] [↩]

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