Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL / TITRE II : ACQUISITION DE BIENS CULTURELS / Chapitre 3 : Préemption des œuvres d'art
Article L123-3 du Code du patrimoine
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Ainsi, le nouvel article L. 123-1 du code du patrimoine prévoit que « l'Etat [pourra] exercer, sur toute vente publique ou vente de gré à gré de biens culturels réalisée dans les conditions prévues par l'article L. 321-9 du code de commerce, un droit de préemption par l'effet duquel il se trouve subrogé à l'adjudicataire ou à l'acheteur ». […] [↩]
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Les dispositions en vigueur du code du patrimoine permettent d'ores et déjà à l'État d'exercer le droit de préemption à l'égard d'une personne morale de droit privé sans but lucratif propriétaire d'une collection, à condition qu'elle soit affectée à un musée de France (article L. 123-3 du code du patrimoine). L'exercice de cette mission régalienne ne peut pas être confié à une personne morale de droit privé.
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