Article L131-1 du Code du patrimoine

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/2004
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Version03/08/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°92-546 du 20 juin 1992 - art. 2 (Ab), Loi 92-546 1992-06-20 art. 2

Entrée en vigueur le 3 août 2006

Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004

Modifié par : Loi n°2006-961 du 1 août 2006 - art. 40 () JORF 3 août 2006

Le dépôt légal est organisé en vue de permettre :
a) La collecte et la conservation des documents mentionnés à l'article L. 131-2 ;
b) La constitution et la diffusion de bibliographies nationales ;
c) La consultation des documents mentionnés à l'article L. 131-2, sous réserve des secrets protégés par la loi, dans les conditions conformes à la législation sur la propriété intellectuelle et compatibles avec leur conservation.
Les organismes dépositaires doivent se conformer à la législation sur la propriété intellectuelle sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent titre.
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Entrée en vigueur le 3 août 2006
12 textes citent l'article

Commentaires4


1La liberté syndicale en action (1) : définition et régime juridique des tracts syndicaux.
Village Justice · 21 janvier 2022

Conformément aux dispositions de l'article L131-1 du Code du patrimoine, le dépôt légal permet la collecte et la conservation des documents concernés, la constitution et la diffusion de bibliographies nationales et la consultation de ces documents - sous réserve des secrets protégés par la loi, dans les conditions conformes à la législation sur la propriété intellectuelle et compatibles avec leur conservation. […] La mise à disposition d'un public au sens du deuxième alinéa de l'article L131-2 s'entend de toute mise en vente, location ou distribution, même gratuite ».

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2Décision n° 2014-6 LOM du 7 novembre 2014 - dossier documentaire - Dispositions du droit de la propriété intellectuelle applicables en Polynésie française
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 novembre 2014

[…] nature faisant l'objet d'une communication au public par voie électronique. » - Article 40 L'article L . 131 -1 du code du patrimoine est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les organismes dépositaires doivent se conformer à la législation sur la propriété intellectuelle sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent titre. » - Article 41 I. - L'article L . 132-2 du code du patrimoine […]

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3Le dépôt légal pour les publications numériques
www.nomosparis.com · 23 février 2012

Codifié aux articles L131-1 et suivants du Code du patrimoine, le dépôt légal a été institué afin de permettre la consultation, collecte et conservation des documents culturels diffusés sur le territoire national ainsi que la constitution et la diffusion de bibliographies nationales. […] Codifié aux articles L131-1 et suivants du Code du patrimoine, le dépôt légal a été institué afin de permettre la consultation, collecte et conservation des documents culturels diffusés sur le territoire national ainsi que la constitution et la diffusion de bibliographies nationales.La loi 2006-961 du 1er août 2006 relative aux droits d'auteurs et aux droits voisins dans la société de l'information dite DADVSI a étendu le champ d'application du dépôt légal aux « signes, signaux, écrits […]

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Décisions13


1Tribunal de grande instance de Nanterre, 1re chambre, 27 avril 2006, n° 05/11609

[…] Que dès lors que le dépôt légal a pour objet, selon les articles L 131-1 et suivants du Code du Patrimoine, d'organiser la collecte et la conservation des documents publiés, pour constituer des archives complètes et exactes, et que la seule restriction à l'obligation de déposer un exemplaire du magazine tel qu'effectivement imprimé est, […]

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2Tribunal de grande instance de Nanterre, 1re chambre, 9 février 2006, n° 05/05964

[…] Que dès lors que le dépôt légal a pour objet, selon les articles L 131-1 et suivants du Code du Patrimoine, d'organiser la collecte et la conservation des documents publiés, pour constituer des archives complètes et exactes, et que la seule restriction à l'obligation de déposer un exemplaire du magazine tel qu'effectivement imprimé est, […]

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3Tribunal de grande instance de Nanterre, 1re chambre, 14 septembre 2006, n° 06/03142

[…] Il justifie sa demande de destruction des exemplaires en stock ou archivés au titre du dépôt légal par le fait que d'une part, la société I J K ne doit pas pouvoir continuer de vendre un magazine dont un article a un contenu illicite, et, d'autre part, par le fait qu'il appartient à l'éditeur d'effectuer, voire de modifier un dépôt légal conforme aux décisions de justice, en application des articles L 131-1 et suivants du Code du patrimoine, le dépôt légal ne pouvant justifier la conservation de publications illégales. Il ajoute que la Bibliothèque Nationale n'a pas à être attraite en la cause, n'ayant aucun intérêt personnel au présent contentieux et le dépôt étant fait sous la seule responsabilité de l'éditeur.

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