Article L131-2 du Code du patrimoine

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/2004
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Version03/08/2006
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Version26/07/2009

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°92-546 du 20 juin 1992 - art. 1 (Ab), Loi 92-546 1992-06-20 art. 1

Entrée en vigueur le 26 juillet 2009

Modifié par : Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 - art. 5

Les documents imprimés, graphiques, photographiques, sonores, audiovisuels, multimédias, quel que soit leur procédé technique de production, d'édition ou de diffusion, font l'objet d'un dépôt obligatoire, dénommé dépôt légal, dès lors qu'ils sont mis à la disposition d'un public. Toutefois, les documents destinés à une première exploitation en salles de spectacles cinématographiques sont soumis à l'obligation de dépôt légal dès lors qu'ils ont obtenu le visa d'exploitation cinématographique prévu à l'article L. 211-1 du code du cinéma et de l'image animée.


Les logiciels et les bases de données sont soumis à l'obligation de dépôt légal dès lors qu'ils sont mis à disposition d'un public par la diffusion d'un support matériel, quelle que soit la nature de ce support.


Sont également soumis au dépôt légal les signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature faisant l'objet d'une communication au public par voie électronique.

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Entrée en vigueur le 26 juillet 2009
14 textes citent l'article

Commentaires9


1Proteger votre base de donnees
www.murielle-cahen.fr · 25 mai 2022

L. 131-2 du Code du patrimoine). Ainsi, lors du dépôt, il faut impérativement remettre le support matériel qui permet son utilisation par le public, et également la documentation. […] 3o L'extraction et la réutilisation d'une base de données dans les conditions définies au 7o de l'article L. 122-5, au 1º de l'article L. 122-5-1 et à l'article L. 122-5-2 ;

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2La liberté syndicale en action (1) : définition et régime juridique des tracts syndicaux.
Village Justice · 21 janvier 2022

Conformément aux dispositions de l'article L131-1 du Code du patrimoine, le dépôt légal permet la collecte et la conservation des documents concernés, la constitution et la diffusion de bibliographies nationales et la consultation de ces documents - sous réserve des secrets protégés par la loi, dans les conditions conformes à la législation sur la propriété intellectuelle et compatibles avec leur conservation. […] La mise à disposition d'un public au sens du deuxième alinéa de l'article L131-2 s'entend de toute mise en vente, location ou distribution, même gratuite ».

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3La protection des œuvres par le droit d’auteur
Me Mike Bornicat, Avocat · LegaVox · 17 mars 2021
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Décisions11


1Tribunal de grande instance de Toulouse, 1re chambre civile, 21 avril 2011, n° 09/01563

[…] Les sites web sont soumis au dépôt légal. Ils sont visés à l'article L. 131-2 du Code du patrimoine en ces termes : « signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature faisant l'objet d'une communication au public par voie électronique ».

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2Cour d'appel de Montpellier, 3 juin 2008, n° 07/01927
Confirmation

[…] — déclaré irrecevable la demande de Y X, fondées sur les articles L 131-1, L 131-2 et L 133-1 du code du patrimoine. […]

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3Cour d'appel d'Orléans, 11 janvier 2016, n° 14/03012
Infirmation partielle

[…] — le non paiement d'un important travail de refonte du livre de référence intitulé 'Les huiles essentielles pour votre santé', à la demande de l'éditeur, ainsi que l'omission de dépôt légal qui était obligatoire en application de l'article L. 131-2 du code du patrimoine,

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