Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL / TITRE III : DÉPÔT LÉGAL / Chapitre 2 : Modalités et organisation du dépôt légal
Article L132-1 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004
Modifié par : LOI n°2021-1901 du 30 décembre 2021 - art. 5 (V)
Le dépôt légal consiste en la remise du document à l'organisme dépositaire ou en son envoi en franchise postale, en un nombre limité d'exemplaires, ou en son acheminement par voie électronique.
Un décret en Conseil d'Etat fixe :
a) Les conditions dans lesquelles il peut être satisfait à l'obligation de dépôt légal par d'autres moyens, notamment par l'enregistrement des émissions faisant l'objet d'une radiodiffusion sonore ou d'une télédiffusion ;
b) Les modalités d'application particulières à chaque catégorie de personnes mentionnées à l'article L. 132-2, ainsi que les conditions dans lesquelles certaines de ces personnes peuvent être exemptées de l'obligation de dépôt légal ;
c) Les exceptions à l'obligation de dépôt pour les catégories de documents dont la collecte et la conservation ne présentent pas un intérêt suffisant au regard des objectifs définis à l'article L. 131-1 ;
d) Les modalités selon lesquelles une sélection des documents à déposer peut être faite lorsque les objectifs définis à l'article L. 131-1 peuvent être atteints sans que la collecte et la conservation de la totalité des documents soient nécessaires.
Commentaires • 4
L'article L132-3 du Code du patrimoine prévoit qu'un décret en Conseil d'État « peut confier la responsabilité du dépôt légal à d'autres établissements ou services publics, nationaux ou locaux, à la condition qu'ils présentent les garanties statutaires et disposent des moyens, notamment scientifiques, propres à assurer le respect des objectifs définis à L'article L132-1 du Code du patrimoine dispose que « le dépôt légal consiste en la remise du document à l'organisme dépositaire ou en son envoi en franchise postale, en un nombre limité d'exemplaires, ou en son acheminement par voie électronique ». […]
Lire la suite…L'article L. 132-1 du code du patrimoine prévoit que sont soumis au dépôt légal, dès lors qu'ils sont mis à disposition d'un public, premièrement « les documents imprimés, graphiques, photographiques, sonores, audiovisuels, multimédias », deuxièmement « les logiciels et les bases de données », troisièmement « les signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature faisant l'objet d'une communication au public par voie électronique ». Cette troisième catégorie de documents recouvre donc les ouvrages de l'édition numérique.
Lire la suite…Décisions • 3
[…] 1. Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à l'impression en couleur des mentions figurant sur les bulletins de vote ni ne fait obligation d'y mentionner la nature et la date de l'élection ; qu'il résulte, en outre, de la combinaison des articles L. 132-1 du code du patrimoine et R. 30 du code électoral que les bulletins de vote sont dispensés de la formalité du dépôt légal ; qu'il s'ensuit que la requête de M. CHAVANNE doit être rejetée,
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[…] Vu les articles 32-1 et 872 du CPC z Vu les articles 1108,1109 et 1382 du Code Civil ; Vu les articles L 131-2, L 132-1, L 132-3 du Code du Patrimoine Vu les pièces du litige, — DEBOUTER la société SARL MEDIA EDITION de toutes ses demandes, conclusions, fins et prétentions ; — Condamner la SARL MEDIA EDITION à payer à BONNA SABLA SNC la somme de 1.500 Euros au titre de l'article 32-1 du C.P.C., au titre de procédure abusive ;
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3. Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 28 juin 2013, 360232, Inédit au recueil Lebon
[…] 1. Considérant que les requérants soutiennent que le décret qu'ils attaquent est entaché d'incompétence au regard des dispositions de l'article L. 132-1 du code du patrimoine comme de celles de l'article 34 de la Constitution ;
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[…] L'extension de l'obligation de dépôt légal au livre numérique (article 5 de la Loi Darcos). Les documents sous forme numérique sont maintenant soumis au dépôt légal et doivent, à ce titre, être transmis par voie électronique aux organismes dépositaires dans le cadre des articles L.132-1 et suivants du code du patrimoine.
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