Article L132-1 du Code du patrimoine

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/2004
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Version10/12/2004
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Version01/01/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 92-546 1992-06-20 art. 3 à l'exception de la dernière phrase

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004

Modifié par : LOI n°2021-1901 du 30 décembre 2021 - art. 5 (V)

Le dépôt légal consiste en la remise du document à l'organisme dépositaire ou en son envoi en franchise postale, en un nombre limité d'exemplaires, ou en son acheminement par voie électronique.

Un décret en Conseil d'Etat fixe :

a) Les conditions dans lesquelles il peut être satisfait à l'obligation de dépôt légal par d'autres moyens, notamment par l'enregistrement des émissions faisant l'objet d'une radiodiffusion sonore ou d'une télédiffusion ;

b) Les modalités d'application particulières à chaque catégorie de personnes mentionnées à l'article L. 132-2, ainsi que les conditions dans lesquelles certaines de ces personnes peuvent être exemptées de l'obligation de dépôt légal ;

c) Les exceptions à l'obligation de dépôt pour les catégories de documents dont la collecte et la conservation ne présentent pas un intérêt suffisant au regard des objectifs définis à l'article L. 131-1 ;

d) Les modalités selon lesquelles une sélection des documents à déposer peut être faite lorsque les objectifs définis à l'article L. 131-1 peuvent être atteints sans que la collecte et la conservation de la totalité des documents soient nécessaires.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
6 textes citent l'article

Commentaires4


Deprez Guignot & Associés · 8 février 2022

[…] L'extension de l'obligation de dépôt légal au livre numérique (article 5 de la Loi Darcos). Les documents sous forme numérique sont maintenant soumis au dépôt légal et doivent, à ce titre, être transmis par voie électronique aux organismes dépositaires dans le cadre des articles L.132-1 et suivants du code du patrimoine.

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Village Justice · 21 janvier 2022

L'article L132-3 du Code du patrimoine prévoit qu'un décret en Conseil d'État « peut confier la responsabilité du dépôt légal à d'autres établissements ou services publics, nationaux ou locaux, à la condition qu'ils présentent les garanties statutaires et disposent des moyens, notamment scientifiques, propres à assurer le respect des objectifs définis à L'article L132-1 du Code du patrimoine dispose que « le dépôt légal consiste en la remise du document à l'organisme dépositaire ou en son envoi en franchise postale, en un nombre limité d'exemplaires, ou en son acheminement par voie électronique ». […]

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M. Tardy Lionel · Questions parlementaires · 12 octobre 2010

L'article L. 132-1 du code du patrimoine prévoit que sont soumis au dépôt légal, dès lors qu'ils sont mis à disposition d'un public, premièrement « les documents imprimés, graphiques, photographiques, sonores, audiovisuels, multimédias », deuxièmement « les logiciels et les bases de données », troisièmement « les signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature faisant l'objet d'une communication au public par voie électronique ». Cette troisième catégorie de documents recouvre donc les ouvrages de l'édition numérique.

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Décisions3


1Conseil constitutionnel, décision n° 2007-3422 AN du 28 juin 2007, A.N., Haute-Savoie (3ème circ.)
Rejet

[…] 1. Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à l'impression en couleur des mentions figurant sur les bulletins de vote ni ne fait obligation d'y mentionner la nature et la date de l'élection ; qu'il résulte, en outre, de la combinaison des articles L. 132-1 du code du patrimoine et R. 30 du code électoral que les bulletins de vote sont dispensés de la formalité du dépôt légal ; qu'il s'ensuit que la requête de M. CHAVANNE doit être rejetée,

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  • Conseil

2Tribunal de commerce de Nanterre, Chambre divers, 18 septembre 2012, n° 2012R00809

[…] Vu les articles 32-1 et 872 du CPC z Vu les articles 1108,1109 et 1382 du Code Civil ; Vu les articles L 131-2, L 132-1, L 132-3 du Code du Patrimoine Vu les pièces du litige, — DEBOUTER la société SARL MEDIA EDITION de toutes ses demandes, conclusions, fins et prétentions ; — Condamner la SARL MEDIA EDITION à payer à BONNA SABLA SNC la somme de 1.500 Euros au titre de l'article 32-1 du C.P.C., au titre de procédure abusive ;

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3Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 28 juin 2013, 360232, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1. Considérant que les requérants soutiennent que le décret qu'ils attaquent est entaché d'incompétence au regard des dispositions de l'article L. 132-1 du code du patrimoine comme de celles de l'article 34 de la Constitution ;

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Documents parlementaires10

Le présent amendement procède à une réécriture complète de l'article 5 de la présente proposition de loi, qui actualise et modernise le dépôt légal pour l'adapter au numérique. Cette rédaction est issue d'une proposition du Conseil d'État qui, à l'occasion de son Assemblée générale du 11 mars 2021, a procédé à une analyse particulièrement approfondie et riche de la proposition de loi. La nouvelle rédaction ne modifie pas sur le fond la nouvelle procédure dans le domaine numérique du dépôt légal. Suite à cette rédaction, l'obligation générale de dépôt des éléments numériques pour l'ensemble … Lire la suite…
L'article 5 propose une réforme d'ampleur du dépôt légal numérique. Les responsables de cette opération patrimoniale essentielle (Bibliothèque nationale de France (BnF), Centre du cinéma et de l'image animée (CNC) et Institut national de l'audiovisuel (INA)) sont actuellement confrontés à des difficultés d'accès sur les parties d'internet protégées par des mots de passe ou des protections spécifiques. L'article 5 actualise l'état du droit pour offrir les moyens juridiques et techniques de mener à bien cette mission. Sommaire Page précédente | Page suivante Lire la suite…
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