Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL / TITRE III : DÉPÔT LÉGAL / Chapitre 2 : Modalités et organisation du dépôt légal
Article L132-2 du Code du patrimoine
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Entrée en vigueur le 24 février 2004
Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004
a) Celles qui éditent ou importent des documents imprimés, graphiques ou photographiques ;
b) Celles qui impriment les documents mentionnés au a ci-dessus ;
c) Celles qui éditent ou, en l'absence d'éditeur, celles qui produisent et celles qui importent des progiciels, des bases de données, des systèmes experts ou autres produits de l'intelligence artificielle ;
d) Celles qui éditent ou, en l'absence d'éditeur, celles qui produisent ou qui commandent et celles qui importent des phonogrammes ;
e) Celles qui produisent des documents cinématographiques et, en ce qui concerne les documents cinématographiques importés, celles qui les distribuent, ainsi que celles qui éditent et importent des documents cinématographiques fixés sur un support autre que photochimique ;
f) Les sociétés nationales de programme, la société mentionnée à l'article 45 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, les personnes titulaires d'une autorisation ou d'une concession relative à un service de radiodiffusion sonore ou de télédiffusion, les personnes qui ont passé convention en application de l'article 34-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ainsi que le groupement européen d'intérêt économique responsable de la chaîne culturelle européenne issue du traité signé le 2 octobre 1990 ;
g) Les personnes qui éditent ou, en l'absence d'éditeur, celles qui produisent ou qui commandent et celles qui importent des vidéogrammes autres que ceux qui sont mentionnés au e ci-dessus et que ceux qui sont télédiffusés sans faire l'objet par ailleurs d'une exploitation commerciale ;
h) Celles qui éditent ou, en l'absence d'éditeur, celles qui produisent et celles qui importent des documents multimédias.
Sont réputés importateurs au sens du présent article ceux qui introduisent sur le territoire national des documents édités ou produits hors de ce territoire.
Commentaires • 2
[…] signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature faisant l'objet d'une communication au public par voie électronique. » - Article 40 L'article L. 131-1 du code du patrimoine est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les organismes dépositaires doivent se conformer à la législation sur la propriété intellectuelle sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent titre. » - Article 41 I. - L'article L. 132-2 du code du patrimoine est ainsi modifié : 1° Le c est ainsi rédigé […] - Après l'article L. 132-2 du même code, […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Dans ses dernières conclusions signifiées par acte d'huissier en date respectivement du 02 et 07 novembre 2023, selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, à l'égard de la SELARL ATHENA, […] auxquelles il convient de se reporter quant aux moyens et prétentions développés sur le fondement de l'article 455 du code de procédure civile, [L] [S] demande au tribunal de : Sur le fondement des articles L.131-2 et suivants ainsi que l'article L.133-1 du code du patrimoine :- Condamner, la SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître [H], […] L'article L.133-1 du même code dispose que « Le fait, pour toute personne mentionnée à l'article L.132-2, […]
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2. Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 28 juin 2013, 360232, Inédit au recueil Lebon
[…] 2. Considérant, en premier lieu, que l'article L. 132-1 du code du patrimoine dispose que : « le dépôt légal consiste en la remise du document à l'organisme dépositaire » et prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat fixe : " a) Les conditions dans lesquelles il peut être satisfait à l'obligation de dépôt légal par d'autres moyens, (…) / ; b) Les modalités d'application particulières à chaque catégorie de personnes mentionnées à l'article L. 132-2, (…) ; […]
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L'article L132-3 du Code du patrimoine prévoit qu'un décret en Conseil d'État « peut confier la responsabilité du dépôt légal à d'autres établissements ou services publics, nationaux ou locaux, à la condition qu'ils présentent les garanties statutaires et disposent des moyens, notamment scientifiques, propres à assurer le respect des objectifs définis à L'article L132-1 du Code du patrimoine dispose que « le dépôt légal consiste en la remise du document à l'organisme dépositaire ou en son envoi en franchise postale, en un nombre limité d'exemplaires, ou en son acheminement par voie électronique ». […]
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