Article L132-2 du Code du patrimoine

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/2004
>
Version03/08/2006
>
Version26/07/2009
>
Version01/01/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 92-546 1992-06-20 art. 4, Loi n°92-546 du 20 juin 1992 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2009

Modifié par : Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 - art. 5

L'obligation de dépôt mentionnée à l'article L. 131-2 incombe aux personnes suivantes :


a) Celles qui éditent ou importent des documents imprimés, graphiques ou photographiques ;


b) Celles qui impriment les documents mentionnés au a ci-dessus ;


c) Celles qui éditent, produisent ou importent des logiciels ou des bases de données ;


d) Celles qui éditent ou, en l'absence d'éditeur, celles qui produisent ou qui commandent et celles qui importent des phonogrammes ;


e) Celles qui produisent des documents cinématographiques et, en ce qui concerne les documents cinématographiques importés, celles qui les distribuent, quelle que soit la nature du support sur lequel ils sont fixés, ainsi que celles qui éditent et importent des vidéogrammes destinés à l'usage privé du public consistant dans la reproduction de documents cinématographiques ;


f) Les services de radio et de télévision au sens de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;


g) Les personnes qui éditent ou, en l'absence d'éditeur, celles qui produisent ou qui commandent et celles qui importent des vidéogrammes autres que ceux qui sont mentionnés au e ci-dessus et que ceux qui sont télédiffusés sans faire l'objet par ailleurs d'une exploitation commerciale ;


h) Celles qui éditent ou, en l'absence d'éditeur, celles qui produisent et celles qui importent des documents multimédias ;


i) Celles qui éditent ou produisent en vue de la communication au public par voie électronique, au sens du deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, des signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature.


Sont réputés importateurs au sens du présent article ceux qui introduisent sur le territoire national des documents édités ou produits hors de ce territoire.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 26 juillet 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
6 textes citent l'article

Commentaires2


1La liberté syndicale en action (1) : définition et régime juridique des tracts syndicaux.
Village Justice · 21 janvier 2022

L'article L132-3 du Code du patrimoine prévoit qu'un décret en Conseil d'État « peut confier la responsabilité du dépôt légal à d'autres établissements ou services publics, nationaux ou locaux, à la condition qu'ils présentent les garanties statutaires et disposent des moyens, notamment scientifiques, propres à assurer le respect des objectifs définis à L'article L132-1 du Code du patrimoine dispose que « le dépôt légal consiste en la remise du document à l'organisme dépositaire ou en son envoi en franchise postale, en un nombre limité d'exemplaires, ou en son acheminement par voie électronique ». […]

 Lire la suite…

2Décision n° 2014-6 LOM du 7 novembre 2014 - dossier documentaire - Dispositions du droit de la propriété intellectuelle applicables en Polynésie française
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 novembre 2014

[…] signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature faisant l'objet d'une communication au public par voie électronique. » - Article 40 L'article L. 131-1 du code du patrimoine est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les organismes dépositaires doivent se conformer à la législation sur la propriété intellectuelle sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent titre. » - Article 41 I. - L'article L. 132-2 du code du patrimoine est ainsi modifié : 1° Le c est ainsi rédigé […] - Après l'article L. 132-2 du même code, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1Tribunal Judiciaire de Paris, 17e chambre presse civile, 13 mars 2024, n° 23/03836

[…] Dans ses dernières conclusions signifiées par acte d'huissier en date respectivement du 02 et 07 novembre 2023, selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, à l'égard de la SELARL ATHENA, […] auxquelles il convient de se reporter quant aux moyens et prétentions développés sur le fondement de l'article 455 du code de procédure civile, [L] [S] demande au tribunal de : Sur le fondement des articles L.131-2 et suivants ainsi que l'article L.133-1 du code du patrimoine :- Condamner, la SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître [H], […] L'article L.133-1 du même code dispose que « Le fait, pour toute personne mentionnée à l'article L.132-2, […]

 Lire la suite…
  • Édition·
  • Ouvrage·
  • Dépôt légal·
  • Vie privée·
  • Sociétés·
  • Viol·
  • Diffusion·
  • Écrivain·
  • Personnes·
  • Tribunal judiciaire

2Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 28 juin 2013, 360232, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Considérant, en premier lieu, que l'article L. 132-1 du code du patrimoine dispose que : « le dépôt légal consiste en la remise du document à l'organisme dépositaire » et prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat fixe : " a) Les conditions dans lesquelles il peut être satisfait à l'obligation de dépôt légal par d'autres moyens, (…) / ; b) Les modalités d'application particulières à chaque catégorie de personnes mentionnées à l'article L. 132-2, (…) ; […]

 Lire la suite…
  • Cinéma·
  • Dépôt légal·
  • Association de producteurs·
  • Image·
  • Décret·
  • Patrimoine·
  • Document·
  • Pouvoir réglementaire·
  • Indépendant·
  • Associations
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires10

Le présent amendement procède à une réécriture complète de l'article 5 de la présente proposition de loi, qui actualise et modernise le dépôt légal pour l'adapter au numérique. Cette rédaction est issue d'une proposition du Conseil d'État qui, à l'occasion de son Assemblée générale du 11 mars 2021, a procédé à une analyse particulièrement approfondie et riche de la proposition de loi. La nouvelle rédaction ne modifie pas sur le fond la nouvelle procédure dans le domaine numérique du dépôt légal. Suite à cette rédaction, l'obligation générale de dépôt des éléments numériques pour l'ensemble … Lire la suite…
L'article 5 propose une réforme d'ampleur du dépôt légal numérique. Les responsables de cette opération patrimoniale essentielle (Bibliothèque nationale de France (BnF), Centre du cinéma et de l'image animée (CNC) et Institut national de l'audiovisuel (INA)) sont actuellement confrontés à des difficultés d'accès sur les parties d'internet protégées par des mots de passe ou des protections spécifiques. L'article 5 actualise l'état du droit pour offrir les moyens juridiques et techniques de mener à bien cette mission. Sommaire Page précédente | Page suivante Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion