Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL / TITRE III : DÉPÔT LÉGAL / Chapitre 2 : Modalités et organisation du dépôt légal
Article L132-2-1 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004
Modifié par : LOI n°2021-1901 du 30 décembre 2021 - art. 5 (V)
Les organismes dépositaires mentionnés à l'article L. 132-3 procèdent, conformément aux objectifs définis à l'article L. 131-1, auprès des personnes mentionnées au i de l'article L. 132-2, à la collecte des signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature mis à la disposition du public ou de catégories de public lorsqu'ils leur sont librement accessibles. Ils peuvent procéder eux-mêmes à cette collecte, selon des procédures automatisées dont ils informent les personnes mentionnées au même i, ou en déterminer les modalités en accord avec ces personnes.
Les personnes mentionnées audit i transmettent par voie électronique aux organismes dépositaires, dans les conditions définies à l'article L. 132-7, lorsqu'ils ne sont pas librement accessibles à ceux-ci, les signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature mis à la disposition du public ou de catégories de public qu'elles éditent ou produisent.
Les organismes chargés de la gestion des noms de domaine et l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique sont autorisés à communiquer aux organismes dépositaires les données d'identification fournies par les personnes mentionnées au i de l'article L. 132-2.
Les conditions de sélection et de consultation des informations collectées sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Commentaires • 3
Lionel Tardy demande à M. le ministre de la culture et de la communication de lui donner des indications sur la publication du décret prévu à l'article L. 132-2-1 du code du patrimoine.Les articles 41 et suivants de la loi du 1er août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information introduisent dans le titre du code du patrimoine régissant le mécanisme du dépôt légal les modifications nécessaires pour l'étendre au domaine de l'Internet. […] Celles-ci devront cependant s'inscrire dans le cadre déjà en partie défini par l'article L. 132-4 du code du patrimoine, […]
Lire la suite…En effet, il semblerait que le décret en Conseil d'État prévu par l'article L. 132-2-1 du code du patrimoine n'ait pas encore été publié. […]
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[…] signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature faisant l'objet d'une communication au public par voie électronique. » - Article 40 L'article L. 131-1 du code du patrimoine est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les organismes dépositaires doivent se conformer à la législation sur la propriété intellectuelle sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent titre. » - Article 41 I. - L'article L. 132-2 du code du patrimoine est ainsi modifié : 1° Le c est ainsi rédigé […] - Après l'article L. 132-2 du même code, […]
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