Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL / TITRE III : DÉPÔT LÉGAL / Chapitre 2 : Modalités et organisation du dépôt légal
Article L132-2-1 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 août 2006
Est créé par : Loi n°2006-961 du 1 août 2006 - art. 41 () JORF 3 août 2006
Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004
Les organismes dépositaires mentionnés à l'article L. 132-3 procèdent, conformément aux objectifs définis à l'article L. 131-1, auprès des personnes mentionnées au i de l'article L. 132-2, à la collecte des signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature mis à la disposition du public ou de catégories de public.
Ces organismes informent les personnes mentionnées au i de l'article L. 132-2 des procédures de collecte qu'ils mettent en œuvre pour permettre l'accomplissement des obligations relatives au dépôt légal. Ils peuvent procéder eux-mêmes à cette collecte selon des procédures automatiques ou en déterminer les modalités en accord avec ces personnes. La mise en œuvre d'un code ou d'une restriction d'accès par ces personnes ne peut faire obstacle à la collecte par les organismes dépositaires précités.
Les organismes chargés de la gestion des noms de domaine et le Conseil supérieur de l'audiovisuel sont autorisés à communiquer aux organismes dépositaires les données d'identification fournies par les personnes mentionnées au i de l'article L. 132-2.
Les conditions de sélection et de consultation des informations collectées sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Commentaires • 3
Lionel Tardy demande à M. le ministre de la culture et de la communication de lui donner des indications sur la publication du décret prévu à l'article L. 132-2-1 du code du patrimoine.Les articles 41 et suivants de la loi du 1er août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information introduisent dans le titre du code du patrimoine régissant le mécanisme du dépôt légal les modifications nécessaires pour l'étendre au domaine de l'Internet. […] Celles-ci devront cependant s'inscrire dans le cadre déjà en partie défini par l'article L. 132-4 du code du patrimoine, […]
Lire la suite…En effet, il semblerait que le décret en Conseil d'État prévu par l'article L. 132-2-1 du code du patrimoine n'ait pas encore été publié. […]
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[…] signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature faisant l'objet d'une communication au public par voie électronique. » - Article 40 L'article L. 131-1 du code du patrimoine est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les organismes dépositaires doivent se conformer à la législation sur la propriété intellectuelle sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent titre. » - Article 41 I. - L'article L. 132-2 du code du patrimoine est ainsi modifié : 1° Le c est ainsi rédigé […] - Après l'article L. 132-2 du même code, […]
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