Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL / TITRE III : DÉPÔT LÉGAL / Chapitre 2 : Modalités et organisation du dépôt légal
Article L132-3 du Code du patrimoine
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Entrée en vigueur le 24 mars 2012
Modifié par : LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 99 (V)
Sont responsables du dépôt légal, qu'ils gèrent pour le compte de l'Etat, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat : la Bibliothèque nationale de France, le Centre national du cinéma et de l'image animée et l'Institut national de l'audiovisuel.
Ce décret peut confier la responsabilité du dépôt légal à d'autres établissements ou services publics, nationaux ou locaux, à la condition qu'ils présentent les garanties statutaires et disposent des moyens, notamment scientifiques, propres à assurer le respect des objectifs définis à l'article L. 131-1.
Commentaires • 2
[…] signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature faisant l'objet d'une communication au public par voie électronique. » - Article 40 L'article L. 131-1 du code du patrimoine est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les organismes dépositaires doivent se conformer à la législation sur la propriété intellectuelle sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent titre. » - Article 41 I. - L'article L. 132-2 du code du patrimoine est ainsi modifié : 1° Le c est ainsi rédigé […] - Après l'article L. 132-2 du même code, […]
Lire la suite…Décisions • 3
[…] Attendu que pour conclure à la confirmation sur ce point et au rejet de l'appel, M. Y relève que la date du dépôt légal n'est pas démontrée, l'organisme Abopress, dont un certificat est produit, n'étant pas un organisme dépositaire du dépôt légal au sens de l'article L 132-3 du code du patrimoine et le courrier de la BNF, certifiant que le périodique a été reçu le 12 mars 2012, ne constituant pas la preuve du dépôt légal ;
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[…] Vu les articles 32-1 et 872 du CPC z Vu les articles 1108,1109 et 1382 du Code Civil ; Vu les articles L 131-2, L 132-1, L 132-3 du Code du Patrimoine Vu les pièces du litige, — DEBOUTER la société SARL MEDIA EDITION de toutes ses demandes, conclusions, fins et prétentions ; — Condamner la SARL MEDIA EDITION à payer à BONNA SABLA SNC la somme de 1.500 Euros au titre de l'article 32-1 du C.P.C., au titre de procédure abusive ;
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e chambre, 18 janvier 2018, n° 14/23028
[…] En cause d'appel madame B A, appelante demande au visa des articles L 113-2 alinéa 1, L 131-1, L 131-2, L 132-3, L 132-II, L 133-1 du code de la propriété intellectuelle, L 131-1 et suivant du code du patrimoine, dans ses dernières écritures en date du 30 octobre 2015 de :
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L'article L132-3 du Code du patrimoine prévoit qu'un décret en Conseil d'État « peut confier la responsabilité du dépôt légal à d'autres établissements ou services publics, nationaux ou locaux, à la condition qu'ils présentent les garanties statutaires et disposent des moyens, notamment scientifiques, propres à assurer le respect des objectifs définis à L'article L132-1 du Code du patrimoine dispose que « le dépôt légal consiste en la remise du document à l'organisme dépositaire ou en son envoi en franchise postale, en un nombre limité d'exemplaires, ou en son acheminement par voie électronique ». […]
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