Article L132-4 du Code du patrimoine

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/2004
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Version03/08/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 92-546 1992-06-20 art. 6 alinéa 2, 2ème phrase

Entrée en vigueur le 24 février 2004

Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004

La consultation des documents déposés, prévue à l'article L. 131-1, se fait dans le double respect des principes définis par le code de la propriété intellectuelle et de ceux inhérents au droit, pour le chercheur, d'accéder à titre individuel, dans le cadre de ses recherches et dans l'enceinte de l'organisme dépositaire, aux documents conservés.
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Entrée en vigueur le 24 février 2004
Sortie de vigueur le 3 août 2006
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www.murielle-cahen.fr · 25 mai 2022

[…] Cependant, le producteur d'une base de données ne peut interdire l'extraction et la réutilisation par mise à disposition de la totalité ou d'une partie de la base dans les conditions prévues à l'article L. 132-4 ». (art. L. 132-6 Code du patrimoine). C'est un tempérament du principe d'interdiction. […] substantielle du contenu d'une base de données non électronique sous réserve du respect des droits d'auteur ou des droits voisins sur les œuvres ou éléments incorporés dans la base ;

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 novembre 2014

[…] signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature faisant l'objet d'une communication au public par voie électronique. » - Article 40 L'article L. 131-1 du code du patrimoine est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les organismes dépositaires doivent se conformer à la législation sur la propriété intellectuelle sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent titre. » - Article 41 I. - L'article L. 132-2 du code du patrimoine est ainsi modifié : 1° Le c est ainsi rédigé […] - Après l'article L. 132-2 du même code, […]

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www.murielle-cahen.com · 10 septembre 2014

[…] Cependant, selon le nouvel article L. 132-6 du Code du patrimoine : « Le producteur d'une base de données ne peut interdire l'extraction et la réutilisation par mise à disposition de la totalité ou d'une partie de la base dans les conditions prévues à l'article L. 132-4. »

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