Article L141-1 du Code du patrimoine

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Version28/12/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 1914-07-10 art. 1er, art. 3, Loi n°1914-07-10 du 10 juillet 1914 - art. 1 (Ab), Loi n°1914-07-10 du 10 juillet 1914 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 décembre 2007

Modifié par : LOI n°2007-1822 du 24 décembre 2007 - art. 50

Le Centre des monuments nationaux est un établissement public national à caractère administratif.

Il a pour mission d'entretenir, conserver et restaurer les monuments nationaux ainsi que leurs collections, dont il a la garde, d'en favoriser la connaissance, de les présenter au public et d'en développer la fréquentation lorsque celle-ci est compatible avec leur conservation et leur utilisation.

Par dérogation à l'article L. 621-29-2, il peut également se voir confier la maîtrise d'ouvrage des travaux de restauration sur d'autres monuments historiques appartenant à l'Etat et affectés au ministère chargé de la culture.

Il est administré par un conseil d'administration et dirigé par un président nommé par décret. Le conseil d'administration est composé de représentants de l'Etat, notamment de membres du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes, de personnalités qualifiées, parmi lesquelles figurent des élus locaux et de représentants élus du personnel.

Les ressources de l'établissement comprennent notamment les dotations de toute personne publique ou privée, le produit des droits d'entrée et de visites-conférences dans les monuments nationaux, les recettes perçues à l'occasion des expositions et des manifestations artistiques et culturelles, le produit des droits de prises de vues et de tournages, les redevances pour service rendu, les dons et legs et toute autre recette provenant de l'exercice de ses activités.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 28 décembre 2007
9 textes citent l'article

Commentaires3


1Patrimoine Culturel - Monuments Nationaux - Centre National. Réorganisation.
Mme Marie-George Buffet · Questions parlementaires · 10 décembre 2013

La constitution d'une nouvelle direction de la conservation des monuments et des collections, par rapprochement de deux directions de l'établissement, la direction de la maîtrise d'ouvrage et la direction scientifique, répond directement à la mission du Centre des monuments nationaux, telle que la détermine le code du patrimoine : « entretenir, conserver et restaurer les monuments nationaux ainsi que leurs collections » (art. L. 141-1).

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2Conseil d’Etat, Section, 18 janvier 2013, SOS Racisme, requête numéro 328230, publié au recueil
www.revuegeneraledudroit.eu

[…] Vu la décision C-45/93 Commission c/Espagne du 15 mars 1994 de la Cour de justice […] Considérant que l'article L. 141-1 du code du patrimoine dispose que le Centre des monuments nationaux a pour mission : » […] d'entretenir, conserver et restaurer les monuments nationaux ainsi que leurs collections, dont il a la garde, d'en favoriser la connaissance, de les présenter au public et d'en développer la fréquentation lorsque celle-ci est compatible avec leur conservation et leur utilisation. » ; que l'article L. 442-6 du même code dispose que : » Les droits d'entrée des musé […] #8217;article L. 761-1 du code de justice administrative :

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3Conseil d’Etat, Section, 18 janvier 2013, SOS Racisme, requête numéro 328230
www.revuegeneraledudroit.eu

[…] Vu la décision C-388/01 Commission c/Italie du 16 janvier 2003 de la Cour de justice de l'Union européenne ; […] – le rapport de M. […] Considérant que l'article L. 141-1 du code du patrimoine dispose que le Centre des monuments nationaux a pour mission : » […] d'entretenir, conserver et restaurer les monuments nationaux ainsi que leurs collections, dont il a la garde, d'en favoriser la connaissance, de les présenter au public et d'en développer la fréquentation lorsque celle-ci est compatible avec leur conservation et leur utilisation. » ; que l'article L. 442-6 du même code dispose que : » Les droits d'entrée des musé […] #8217;article L. 761-1 du code de justice administrative :

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Décisions6


1Conseil d'État, 16 juillet 2007, 306971, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] qu'en effet la décision litigieuse n'a pas été motivée conformément aux dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; que le refus du directeur du Centre des monuments nationaux méconnaît les règles de la concurrence et la prohibition de l'abus de position dominante ; qu'elle a également méconnu la règle de l'interdiction d'exploitation abusive de l'état de dépendance économique de la société requérante à l'égard du Centre des monuments nationaux ; qu'enfin ledit Centre n'a pas agi dans le cadre de la mission qui lui a été confiée par l'article L. 141-1 du code du patrimoine ;

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  • Justice administrative·
  • Monuments·
  • Édition·
  • Conseil d'etat·
  • Ouvrage·
  • Tribunaux administratifs·
  • Juge des référés·
  • Point de vente·
  • Sociétés·
  • État

2Conseil d'État, Section du Contentieux, 18 janvier 2013, 328230, Publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu la décision C-388/01 Commission c/Italie du 16 janvier 2003 de la Cour de justice de l'Union européenne ; […] Considérant que l'article L. 141-1 du code du patrimoine dispose que le Centre des monuments nationaux a pour mission : " […] d'entretenir, conserver et restaurer les monuments nationaux ainsi que leurs collections, dont il a la garde, d'en favoriser la connaissance, […]

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  • 1) principe·
  • A) bénéfice de la gratuité pour des jeunes de 18 à 25 ans·
  • Bénéfice de la gratuité pour des jeunes de 18 à 25 ans·
  • Égalité des usagers devant le service public·
  • Communautés européennes et Union européenne·
  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Tarifs de musées ou monuments nationaux·
  • Ancrage des habitudes de fréquentation·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • 1er du premier protocole additionnel)

3CAA de PARIS, 1ère chambre, 27 février 2020, 19PA02126, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 141-1 du code du patrimoine : « Le Centre des monuments nationaux est un établissement public national à caractère administratif. / Il a pour mission d'entretenir, conserver et restaurer les monuments nationaux ainsi que leurs collections, dont il a la garde, d'en favoriser la connaissance, […]

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  • Utilisations privatives du domaine·
  • Domaine public·
  • Occupation·
  • Redevances·
  • Monuments·
  • Image·
  • Redevance·
  • Titre exécutoire·
  • Personne publique·
  • Tribunaux administratifs
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