Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL / TITRE IV : INSTITUTIONS RELATIVES AU PATRIMOINE CULTUREL / Chapitre 3 : Fondation du patrimoine
Article L143-2-1 du Code du patrimoine
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Entrée en vigueur le 6 juin 2021
Modifié par : LOI n°2021-710 du 4 juin 2021 - art. 1
I. – La " Fondation du patrimoine " conclut avec les propriétaires privés d'immeubles bâtis ou non bâtis classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label prévu à l'article L. 143-2, une convention en vue de la réalisation de travaux de conservation de la totalité ou d'une fraction des parties protégées de ces immeubles. Ces conventions sont, dès leur signature, rendues publiques.
Un décret précise les modalités d'application du présent I.
II. – Les conventions prévoient la nature et l'estimation du coût des travaux.
III. – Les conventions afférentes aux immeubles bâtis ou non bâtis classés ou inscrits au titre des monuments historiques prévoient en outre que le propriétaire s'engage à respecter les conditions suivantes :
a) Conserver l'immeuble pendant au moins dix ans à compter de la date d'achèvement des travaux. Lorsque l'immeuble est détenu par une société, les porteurs de parts doivent également s'engager à conserver la totalité de leurs titres pendant la même durée ;
b) Ouvrir au public, dans des conditions fixées par décret, les parties protégées qui ont fait l'objet de ces travaux, pendant au moins dix ans à compter de la date d'achèvement des travaux.
IV. – La " Fondation du patrimoine " reçoit, en vue de subventionner la réalisation des travaux prévus par les conventions mentionnées aux I, II et III, les dons versés directement par les donateurs et les dons versés à des associations ou fondations qui lui ont été irrévocablement affectés dans les conditions fixées à l'article L. 143-9. Au moins 95 % des dons ou affectations reçus doivent servir à subventionner les travaux.
Ces dons peuvent être, au jour de leur versement, prioritairement affectés par le donateur à l'une des conventions rendues publiques.
La " Fondation du patrimoine " délivre, pour le bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu mentionnée au 2 bis de l'article 200 du code général des impôts, l'attestation prévue au 5 du même article.
V. – En cas de non-respect des engagements prévus au III ou en cas d'utilisation de la subvention pour un objet autre que celui pour lequel elle a été versée, le propriétaire est tenu de reverser à la " Fondation du patrimoine " le montant de la subvention, réduit d'un abattement de 10 % pour chaque année, au-delà de la cinquième, au cours de laquelle les engagements ont été respectés. Toutefois, en cas de transmission à titre gratuit, le ou les héritiers, légataires ou donataires peuvent demander collectivement la reprise de ces engagements pour la période restant à courir à la date de la transmission.
Commentaires • 7
. : 01 53 67 76 00 - Fax : 01 40 70 11 70 […] les dons versés à la Fondation du patrimoine directement ou par l'intermédiaire d'une fondation ou d'une association qui reverse ces dons de manière irrévocable à la Fondation du patrimoine et aux fondations ou associations reconnues d'utilité publique et […] idArticle=LEGIARTI000018014470&cidTexte=LEGITEXT000006074236&dateTexte=20071229&categorieLien=id" target="_blank">articles L 143-2-1 et L 143-15 du code du patrimoine, entre les propriétaires des immeubles précités et la Fondation du patrimoine ou les fondations ou associations reconnues d'utilité publique agréées qui subventionnent les travaux. […] Travaux prévus dans le cadre d'une convention conclue dans les conditions prévues aux articles L 143-2-1 et L 143-15 du code du patrimoine.
Lire la suite…Ces travaux doivent par ailleurs être expressément mentionnés dans une convention conclue, dans les conditions prévues aux articles L 143-2-1 et L 143-15 du code du patrimoine, entre les propriétaires des immeubles précités et la Fondation du patrimoine ou les fondations ou associations reconnues d'utilité publique agréées qui subventionnent les travaux. […]
Lire la suite…Décisions • 3
[…] 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 143-2-1 du code du patrimoine : « I. – La »Fondation du patrimoine" conclut avec les propriétaires privés d'immeubles bâtis ou non bâtis classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label prévu à l'article
Lire la suite…[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article 156 du code général des impôts : « L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. […] Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : (…) 1° ter. Dans les conditions fixées par décret, […] ou en raison du label délivré par la » Fondation du patrimoine « en application de l'article L. 143-2 du code du patrimoine si ce label a été accordé sur avis favorable du service départemental de l'architecture et du patrimoine ». […]
Lire la suite…- Charges déductibles du revenu global·
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 22 décembre 2015, n° 1402274
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 143-2 du code du patrimoine : La « Fondation du patrimoine » a pour but de promouvoir la connaissance, la conservation et la mise en valeur du patrimoine national. Elle s'attache à l'identification, à la préservation et à la mise en valeur du patrimoine non protégé (…) Elle peut attribuer un label au patrimoine non protégé et aux sites » ; que l'article L. 143-2-1 du même code dispose : La « Fondation du patrimoine » conclut avec les propriétaires privés d'immeubles bâtis ou non bâtis classés monuments historiques, […]
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[…] Le donateur ou l'un des membres de son foyer fiscal ne doit pas avoir conclu une convention, pour un immeuble lui appartenant, en application de l'article L. 143-2-1 du code du patrimoine avec la Fondation du patrimoine ou avec une association ou fondation reconnue d'utilité publique et agréée (BOI-IR-RICI-250-10-20-30 au I § 10). […] Conditions tenant à la qualité des organismes bénéficiaires pour les versements effectués au profit d'œuvres ou d'organismes d'intérêt général au sens du b du 1 de l'article 200 du CGI
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