Article L143-6 du Code du patrimoine

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/2004
>
Version27/12/2006
>
Version06/06/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°96-590 du 2 juillet 1996 - art. 6 (V), Loi 96-590 1996-07-02 art. 6 alinéas 1 à 9

Entrée en vigueur le 6 juin 2021

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004

Modifié par : LOI n°2021-710 du 4 juin 2021 - art. 2

La “ Fondation du patrimoine ” est administrée par un conseil d'administration composé :
a) De représentants des fondateurs, des mécènes et des donateurs ;
b) De personnalités qualifiées ;
c) De représentants des collectivités territoriales permettant d'assurer la représentation des communes rurales, des communes, des départements et des régions ;
d) D'un représentant des associations nationales de protection et de mise en valeur du patrimoine.
Les représentants mentionnés au a disposent ensemble de la majorité des sièges du conseil d'administration.
Les statuts déterminent le nombre de représentants et de personnalités qualifiées, les conditions de désignation et de renouvellement des membres du conseil. Ceux-ci exercent leurs fonctions à titre gratuit.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 6 juin 2021

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Documents parlementaires44

Mesdames, Messieurs, La présente proposition de loi a pour objectif de rendre plus efficace les actions de sauvegarde du patrimoine culturel local et de revitalisation des centres-bourgs/centres-villes confiées à la Fondation du patrimoine en apportant des modifications à sa gouvernance et ses outils définis dans ses statuts. Instituée par la loi n° 96-590 du 2 juillet 1996 relative à la Fondation du patrimoine et reconnue d'utilité publique par un décret du 18 avril 1997, la Fondation du patrimoine est une personne morale de droit privé à but non lucratif, dont l'objet est d'oeuvrer à la … Lire la suite…
Les statuts de la fondation du patrimoine relèvent à la fois de dispositions législatives et réglementaires. Cette situation particulière nécessite une articulation entre ces dispositions. Il apparait par ailleurs nécessaire de limiter le nombre de membres du conseil d'administration afin d'en simplifier le fonctionnement. En outre, les statuts actuels de la fondation prévoient la désignation par l'Etat des personnalités qualifiées, ce qui ne correspond plus aux pratiques actuelles au sein des conseils d'administration des fondations. Ils prévoient également la présence de parlementaires. … Lire la suite…
Ce sous-amendement vise à permettre que plusieurs niveaux de collectivités territoriales puissent disposer d'un représentant au sein du conseil d'administration, y compris les communes rurales, au même titre que les communes, les départements et les régions. C'est un moyen de rappeler la vocation de la Fondation du patrimoine en matière de protection du patrimoine de proximité. Ces représentants pourraient être désignés par les différentes associations d'élus, comme c'est le cas aujourd'hui pour ceux qui siègent à la Fondation du patrimoine. Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion