Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL / TITRE IV : INSTITUTIONS RELATIVES AU PATRIMOINE CULTUREL / Chapitre 3 : Fondation du patrimoine
Article L143-6 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 juin 2021
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004
Modifié par : LOI n°2021-710 du 4 juin 2021 - art. 2
La “ Fondation du patrimoine ” est administrée par un conseil d'administration composé :
a) De représentants des fondateurs, des mécènes et des donateurs ;
b) De personnalités qualifiées ;
c) De représentants des collectivités territoriales permettant d'assurer la représentation des communes rurales, des communes, des départements et des régions ;
d) D'un représentant des associations nationales de protection et de mise en valeur du patrimoine.
Les représentants mentionnés au a disposent ensemble de la majorité des sièges du conseil d'administration.
Les statuts déterminent le nombre de représentants et de personnalités qualifiées, les conditions de désignation et de renouvellement des membres du conseil. Ceux-ci exercent leurs fonctions à titre gratuit.