Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL / TITRE IV : INSTITUTIONS RELATIVES AU PATRIMOINE CULTUREL / Chapitre 3 : Fondation du patrimoine
Article L143-6 du Code du patrimoine
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Entrée en vigueur le 27 décembre 2006
Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004
Modifié par : Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 - art. 10 (V) JORF 27 décembre 2006
La " Fondation du patrimoine " est administrée par un conseil d'administration, qui élit son président.
Le conseil d'administration est composé :
a) D'un représentant de chacun des fondateurs, disposant d'un nombre de voix déterminé proportionnellement à sa part dans les apports, dans la limite du tiers du nombre total des voix ;
b) D'un sénateur, désigné par le président du Sénat, et d'un député, désigné par le président de l'Assemblée nationale ;
c) De personnalités qualifiées désignées par l'Etat ;
d) De représentants des collectivités territoriales ;
e) De représentants élus des membres adhérents de la " Fondation du patrimoine " ;
f) D'un représentant des associations de propriétaires de monuments protégés.
Les représentants des fondateurs doivent disposer ensemble de la majorité absolue des voix au conseil d'administration.
Les statuts déterminent les conditions de désignation et de renouvellement des membres du conseil. Ceux-ci exercent leurs fonctions à titre gratuit.