Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL / TITRE IV : INSTITUTIONS RELATIVES AU PATRIMOINE CULTUREL / Chapitre 3 : Fondation du patrimoine
Article L143-9 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Version24/02/2004
Entrée en vigueur le 24 février 2004
Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004
La " Fondation du patrimoine " peut recevoir, en vue de la réalisation d'une œuvre d'intérêt général à but non lucratif se rattachant à ses missions, l'affectation irrévocable de biens, droits ou ressources qu'elle gère directement sans que soit créée une personne morale nouvelle. Cette affectation peut être dénommée fondation.
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[…] L'article L 143-9 du code du patrimoine permet à la Fondation du patrimoine de recevoir des dons qui lui sont versés par l'intermédiaire d'une fondation qu'elle abrite et qui n'a pas la personnalité morale en vue de la réalisation d'une œuvre d'intérêt général à but non lucratif se rattachant à ses missions. Cette affectation peut être dénommée fondation.
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