Article L143-9 du Code du patrimoine

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation du 24 février 2004 est l'article : Loi n°96-590 du 2 juillet 1996 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 février 2004

Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004

La " Fondation du patrimoine " peut recevoir, en vue de la réalisation d'une œuvre d'intérêt général à but non lucratif se rattachant à ses missions, l'affectation irrévocable de biens, droits ou ressources qu'elle gère directement sans que soit créée une personne morale nouvelle. Cette affectation peut être dénommée fondation.

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Entrée en vigueur le 24 février 2004
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BOFiP · 12 septembre 2012

[…] L'article L 143-9 du code du patrimoine permet à la Fondation du patrimoine de recevoir des dons qui lui sont versés par l'intermédiaire d'une fondation qu'elle abrite et qui n'a pas la personnalité morale en vue de la réalisation d'une œuvre d'intérêt général à but non lucratif se rattachant à ses missions. Cette affectation peut être dénommée fondation.

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