Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL / TITRE IV : INSTITUTIONS RELATIVES AU PATRIMOINE CULTUREL / Chapitre 3 : Fondation du patrimoine
Article L143-13 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Version24/02/2004
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Version01/07/2017
Entrée en vigueur le 24 février 2004
Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004
Le contrôle de la "Fondation du patrimoine" par la Cour des comptes est prévu à l'article L. 111-8-1 du code des juridictions financières ci-après reproduit :
"Art. L. 111-8-1. - La "Fondation du patrimoine" est soumise au contrôle de la Cour des comptes."
"Art. L. 111-8-1. - La "Fondation du patrimoine" est soumise au contrôle de la Cour des comptes."
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