Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE II : ARCHIVES / TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES / Chapitre 1er : Dispositions générales
Article L211-4 du Code du patrimoine
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Entrée en vigueur le 9 juillet 2016
Modifié par : LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 65 (V)
Les archives publiques sont :
1° Les documents qui procèdent de l'activité de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public. Les actes et documents des assemblées parlementaires sont régis par l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ;
2° Les documents qui procèdent de la gestion d'un service public ou de l'exercice d'une mission de service public par des personnes de droit privé ;
3° Les minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels et les registres de conventions notariées de pacte civil de solidarité.
Commentaires • 50
[…] Dès lors les manuscrits du Général de Gaulle sur la période 11 décembre 1940 - 11 décembre 1942 doivent être regardés comme des "archives publiques" au sens de l'article […] L. 211-4 du code du patrimoine. […] authentiques et placée en liquidation judiciaire après avoir fait monter artificiellement les valeurs de ses collections, a donné au Conseil d'Etat l'occasion de préciser la nature juridique "de l'autorité de fait se disant gouvernement de Vichy".Suivant en cela la doctrine Cassin pour lequel, Vichy n'était ni légitime ni légale, […]
Lire la suite…Code du patrimoine ................................................................................................................................. 8 - Article L. 213-5 ................................................................................................................................... 8 b. […] des documents mentionnés au c de l'article L. 211-4 du code du patrimoine et des actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires, ou une décision défavorable en matière de réutilisation d'informations publiques. […] Aux termes enfin de l'article L. 2313-1 du code de la défense, […]
Lire la suite…Décisions • 291
[…] - elle est entachée d'erreur de fait dès lors que, par son absence de précision elle ne permet pas de déterminer précisément les documents revendiqués ni de vérifier que les critères de l'article L. 211-4 du code du patrimoine ont été respectés ;
Lire la suite…- Juridictions administratives et judiciaires·
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[…] Objet : 05-04 Irrecavbilité Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 17 juillet 1978, […] Elle est chargée de veiller au respect de la liberté d'accès aux documents administratifs et aux archives publiques ainsi qu'à l'application du chapitre II relatif à la réutilisation des informations publiques dans les conditions prévues par le présent titre et par le titre 1 er du livre II du code du patrimoine. / Elle émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication d'un document administratif en application du chapitre 1 er , […] à l'exception des documents mentionnés au c de l'article L. 211-4 du code du patrimoine, […]
Lire la suite…- Document administratif·
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3. Tribunal administratif de Strasbourg, 6 mars 2015, n° 1305741
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 susvisée : « La commission d'accès aux documents administratifs est une autorité administrative indépendante. (…) / Elle émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication d'un document administratif en application du chapitre Ier, un refus de consultation ou de communication des documents d'archives publiques, à l'exception des documents mentionnés au c de l'article L. 211-4 du code du patrimoine et des actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires, […]
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L. 211-1 du code du patrimoine) et elles sont publiques lorsqu'elles procèdent de l'activité d'une administration ou de l'exercice d'une mission de service public par une personne privée (art. L. 211-4 du même code). […] Il en résulte qu'aujourd'hui la distinction selon la destination des documents élaborés par des personnes privées et qui sont remis à une administration ne tient plus. […] Le « reçu » de l'article L. 311-1 du CRPA, qui est le même que le « reçu » de l'article L. 211-1 du code du patrimoine, doit se comprendre comme un « possède » et ce quelle qu'en soit la cause. […]
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