Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE II : ARCHIVES / TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES / Chapitre 1er : Dispositions générales
Article L211-5 du Code du patrimoine
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[…] La commission rappelle que les archives privées regroupent, en vertu de l'article L211-5 du code du patrimoine, l'ensemble des documents d'archives qui n'entrent pas dans le champ des archives publiques, définies, quant à elles, en vertu du a) de l'article L211-4 de ce même code comme « les documents qui procèdent de l'activité, dans le cadre de leur mission de service public, de l'État, des collectivités territoriales, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public ou des personnes de droit privé chargées d'une telle mission ».
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[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4 du code pénal, L. 111-1, L. 111-2, L. 211-1, L. 211-2, L. 211-5 et R. 111-1 du code du patrimoine, de l'annexe I-12 du code du patrimoine, des articles 38, 343, 414 et 426-7 du code des douanes, préliminaire, 500, 509, 515, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
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3. Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 février 2017, 16-12.922, Publié au bulletin
[…] 1°/ que les archives publiques sont notamment les documents qui procèdent de l'activité, dans le cadre de leur mission de service public, de l'État, des collectivités territoriales, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public ou des personnes de droit privé chargées d'une telle mission ; que de simples brouillons et travaux préparatoires dont les différences avec les documents définitifs sont insignifiantes ne sauraient avoir le caractère d'archives publiques en ce qu'ils n'ont aucune valeur historique ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a méconnu l'article L. 211-4 du code du patrimoine, ensemble les articles L. 211-1 et L. 211-5 du même code ;
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