Article L211-6 du Code du patrimoine

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 24 février 2004 sont les articles : Loi n°79-18 du 3 janvier 1979 - art. 32 (Ab), Loi 79-18 1979-01-03 art. 32 (en ce qui concerne le chapitre I)

Entrée en vigueur le 24 février 2004

Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004

Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 24 février 2004

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 30 juillet 2021

Code du patrimoine ................................................................................................................................. 8 - Article L. 213-5 ................................................................................................................................... 8 b. […] des documents mentionnés au c de l'article L. 211-4 du code du patrimoine et des actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires, ou une décision défavorable en matière de réutilisation d'informations publiques. […] Aux termes enfin de l'article L. 2313-1 du code de la défense, […]

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Décisions2


1Cour d'appel de Paris, 15 mai 2015, n° 13/23875
Confirmation

[…] Force est de constater au premier abord que l'association Musée des lettres et manuscrits et la société X soulèvent l'inconventionnalité des seuls articles L 211-4 et suivants du code du patrimoine et que cette désignation n'inclut que les articles L 211-4 à L 211-6. Puis, il apparaît, au terme de leurs explications, que ce sont les dispositions de l'article L 211-4 qui définissent les archives publiques et servent de base légale à l'action en revendication par l'Etat et dont la conventionnalité est discutée par les appelants.

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  • Archives·
  • Manuscrit·
  • Musée·
  • Action en revendication·
  • Culture·
  • Patrimoine·
  • L'etat·
  • Document·
  • Protocole·
  • Lettre

2Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 2 juillet 2021, 444865
Annulation

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 213-2 du code du patrimoine : « I. – Les archives publiques sont communicables de plein droit à l'expiration d'un délai de : (…) 3° Cinquante ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, pour les documents dont la communication porte atteinte au secret de la défense nationale, […] Aux termes enfin de l'article L. 2313-1 du code de la défense, appartenant au chapitre III intitulé « Règles spéciales » du titre consacré au secret de la défense nationale : « Les règles relatives aux archives de la défense sont définies par les articles L. 211-1 à L. 211-6 du code du patrimoine ».

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  • 213-2 du code du patrimoine·
  • Accès aux documents administratifs·
  • Accès aux archives publiques·
  • Droits civils et individuels·
  • Archives classifiées·
  • Armées et défense·
  • Défense nationale·
  • Secret·
  • Archiviste·
  • Conseil constitutionnel
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