Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE II : ARCHIVES / TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES / Chapitre 1er : Dispositions générales
Article L211-6 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 2004
Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Force est de constater au premier abord que l'association Musée des lettres et manuscrits et la société X soulèvent l'inconventionnalité des seuls articles L 211-4 et suivants du code du patrimoine et que cette désignation n'inclut que les articles L 211-4 à L 211-6. Puis, il apparaît, au terme de leurs explications, que ce sont les dispositions de l'article L 211-4 qui définissent les archives publiques et servent de base légale à l'action en revendication par l'Etat et dont la conventionnalité est discutée par les appelants.
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2. Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 2 juillet 2021, 444865
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 213-2 du code du patrimoine : « I. – Les archives publiques sont communicables de plein droit à l'expiration d'un délai de : (…) 3° Cinquante ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, pour les documents dont la communication porte atteinte au secret de la défense nationale, […] Aux termes enfin de l'article L. 2313-1 du code de la défense, appartenant au chapitre III intitulé « Règles spéciales » du titre consacré au secret de la défense nationale : « Les règles relatives aux archives de la défense sont définies par les articles L. 211-1 à L. 211-6 du code du patrimoine ».
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Code du patrimoine ................................................................................................................................. 8 - Article L. 213-5 ................................................................................................................................... 8 b. […] des documents mentionnés au c de l'article L. 211-4 du code du patrimoine et des actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires, ou une décision défavorable en matière de réutilisation d'informations publiques. […] Aux termes enfin de l'article L. 2313-1 du code de la défense, […]
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