Article L212-1 du Code du patrimoine

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Version17/07/2008
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Version01/01/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°79-18 du 3 janvier 1979 - art. 3 (Ab), Loi 79-18 1979-01-03 art. 3 alinéa 5

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Ordonnance n°2017-1134 du 5 juillet 2017 - art. 3

Les archives publiques sont imprescriptibles.

Nul ne peut détenir sans droit ni titre des archives publiques.

Le propriétaire du document, l'administration des archives ou tout service public d'archives compétent peut engager une action en revendication d'archives publiques, une action en nullité de tout acte intervenu en méconnaissance du deuxième alinéa ou une action en restitution.


Lorsque les archives publiques appartiennent au domaine public, les actions en nullité ou en revendication s'exercent dans les conditions prévues aux articles L. 112-22 et L. 112-23.

Les modalités d'application des dispositions qui précèdent sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
18 textes citent l'article

Commentaires21


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°462748
Conclusions du rapporteur public · 6 juin 2023

Toutefois, comme l'indique l'article 7 des statuts, la forme associative a été choisie « dans l'esprit d'une démarche fructueuse de partenariat entre personnes publique et privées ». […] De fait, […] devenue Chambres d'agriculture France par l'effet de l'ordonnance n° 2022-583 du 20 avril 2022 relative aux missions et compétences de l'établissement « Chambres d'agriculture France », établissement public prévu à l'article L. 513-1 du code rural et de la pêche maritime ; […] à capitaux publics et chargées des missions de service public définis aux articles L. 121-1 et s. du code de […] Dans une telle situation, contraire au droit des archives publiques (v. article L. 212- 1 du code du patrimoine), […]

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3Les manuscrits du general de gaulle : archives privees ou publiques ?
Maître Michel Benichou · LegaVox · 4 juin 2018
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Décisions43


1CAA de PARIS, 6ème chambre, 21 juillet 2020, 19PA02388, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Toutefois aux termes de l'article L. 212-1 du code du patrimoine : " Les archives publiques sont imprescriptibles. […]

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2Tribunal administratif de Paris, 29 novembre 2012, n° 1209140
Rejet

[…] Vu le mémoire, enregistré le 25 juillet 2012, présenté pour la société Aristophil et l'Association des amis du Musée des lettres et manuscrits, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; les requérantes demandent au tribunal administratif, à l'appui de la présente requête en annulation, de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 212-1 et L. 214-5 du code du patrimoine ;

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3Tribunal de commerce de Paris, 2 mars 2023, n° 2022045075

[…] Si l'article L.212-1 du Code du patrimoine énonce que « nul ne peut détenir sans droit ni titre des archives publiques », cette situation ne serait pas applicable aux biens propres détenus par Y. En effet, ces biens ont été régulièrement acquis par la société Y au su de l'État et en parfaite transparence. L'État a même formulé une demande de prêt pour les besoins d'une exposition au musée des Invalides.

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