Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE II : ARCHIVES / TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES / Chapitre 2 : Collecte, conservation et protection / Section 1 : Archives publiques / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article L212-2 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 2004
Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004
Ce décret détermine les cas où l'administration des archives laisse le soin de la conservation des documents d'archives produits ou reçus par certaines administrations ou certains organismes aux services compétents de ces administrations ou organismes. Il fixe les conditions de la coopération entre l'administration des archives et ces administrations ou organismes.
Commentaires • 24
la restriction de la qualification de trésors nationaux aux seules archives publiques issues de la sélection prévue aux articles L. 212-2 à L. 212-4 du code du patrimoine en vue d'une conservation définitive ;
Lire la suite…Décisions • 18
[…] D'autre part, aux termes du II de l'article L. 212-4 du code du patrimoine, dans sa version applicable à la date du contrat : « La conservation des documents d'archives publiques procédant de l'activité des personnes visées à l'article L. 211-4 qui n'ont pas encore fait l'objet de la sélection prévue aux articles L. 212-2 et L. 212-3 est assurée par ces personnes sous le contrôle scientifique et technique de l'administration des archives. […]
Lire la suite…- Marchés et contrats administratifs·
- Exécution financière du contrat·
- Rémunération du co-contractant·
- Investissement·
- Archives·
- Contrats·
- Réalisation·
- Enrichissement sans cause·
- Sociétés·
- Établissement hospitalier
[…] — La mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; que nombre de pièces n'ont pas été reversées ; que certaines ont fait l'objet de plusieurs allers et retours entre le dépôt et les places fortes ; que d'autres, qui ont été reversées, ne sont pas identifiées ; qu'à supposer que certaines pièces soient des doubles, elles constituent des archives publiques par nature au même titre que les originaux dès lors qu'elles ont été élaborées dans le cadre de l'exercice des fonctions du général A-B ; que la circonstance que l'administration n'a pas, jusqu'à présent, remis en cause la propriété du fond ne fait pas obstacle à ce qu'elle puisse revendiquer le dit fonds sur le fondement de l'article L. 212-2 du code du patrimoine ;
Lire la suite…- Archives·
- Défense·
- Juge des référés·
- Document·
- Expertise·
- Restitution·
- Urgence·
- Justice administrative·
- Fond·
- Caractère public
3. CNIL, Délibération du 15 mars 2018, n° 2018-101
[…] Les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-2 du présent code ne sont pas tenues de publier les archives publiques issues des opérations de sélection prévues aux articles L. 212-2 et L. 212-3 du code du patrimoine.
Lire la suite…- Données·
- Commission·
- Anonymisation·
- Document·
- Décret·
- Open data·
- Publication·
- Archives·
- Réutilisation·
- Autorisation unique
L…, n° 279113, B) ou qu'il a été détruit (1ère sous-section JS, […] l'association « Nos amis les animaux » (NALA), créée en 2010, s'est donnée pour objet notamment de participer à la protection des animaux trouvés. […] L'annexe I de l'arrêté du 3 avril 2014 fixant les règles sanitaires et de protection animale auxquelles doivent satisfaire les activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques relevant des articles L. 214-6-1, […] lorsqu'ils ne sont pas sélectionnés pour conservation, ils sont éliminés à l'expiration de leur période d'utilisation courante, au titre de la législation sur les archives publiques (article L. 212-2 du code du patrimoine ; v. par ex. 9ème sous-section JS, […]
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