Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE II : ARCHIVES / TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES / Chapitre 2 : Collecte, conservation et protection / Section 1 : Archives publiques / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article L212-2 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 juillet 2008
Modifié par : LOI n°2008-696 du 15 juillet 2008 - art. 5
A l'expiration de leur période d'utilisation courante, les archives publiques autres que celles mentionnées à l'article L. 212-3 font l'objet d'une sélection pour séparer les documents à conserver des documents dépourvus d'utilité administrative ou d'intérêt historique ou scientifique, destinés à l'élimination.
La liste des documents ou catégories de documents destinés à l'élimination ainsi que les conditions de leur élimination sont fixées par accord entre l'autorité qui les a produits ou reçus et l'administration des archives.
Commentaires • 24
la restriction de la qualification de trésors nationaux aux seules archives publiques issues de la sélection prévue aux articles L. 212-2 à L. 212-4 du code du patrimoine en vue d'une conservation définitive ;
Lire la suite…Décisions • 18
[…] D'autre part, aux termes du II de l'article L. 212-4 du code du patrimoine, dans sa version applicable à la date du contrat : « La conservation des documents d'archives publiques procédant de l'activité des personnes visées à l'article L. 211-4 qui n'ont pas encore fait l'objet de la sélection prévue aux articles L. 212-2 et L. 212-3 est assurée par ces personnes sous le contrôle scientifique et technique de l'administration des archives. […]
Lire la suite…- Marchés et contrats administratifs·
- Exécution financière du contrat·
- Rémunération du co-contractant·
- Investissement·
- Archives·
- Contrats·
- Réalisation·
- Enrichissement sans cause·
- Sociétés·
- Établissement hospitalier
[…] Les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-2 du présent code ne sont pas tenues de publier les archives publiques issues des opérations de sélection prévues aux articles L. 212-2 et L. 212-3 du code du patrimoine.
Lire la suite…- Données·
- Commission·
- Anonymisation·
- Document·
- Décret·
- Open data·
- Publication·
- Archives·
- Réutilisation·
- Autorisation unique
3. Tribunal administratif de Poitiers, 30 mai 2006, n° 0600612
[…] — La mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; que nombre de pièces n'ont pas été reversées ; que certaines ont fait l'objet de plusieurs allers et retours entre le dépôt et les places fortes ; que d'autres, qui ont été reversées, ne sont pas identifiées ; qu'à supposer que certaines pièces soient des doubles, elles constituent des archives publiques par nature au même titre que les originaux dès lors qu'elles ont été élaborées dans le cadre de l'exercice des fonctions du général A-B ; que la circonstance que l'administration n'a pas, jusqu'à présent, remis en cause la propriété du fond ne fait pas obstacle à ce qu'elle puisse revendiquer le dit fonds sur le fondement de l'article L. 212-2 du code du patrimoine ;
Lire la suite…- Archives·
- Défense·
- Juge des référés·
- Document·
- Expertise·
- Restitution·
- Urgence·
- Justice administrative·
- Fond·
- Caractère public
L…, n° 279113, B) ou qu'il a été détruit (1ère sous-section JS, […] l'association « Nos amis les animaux » (NALA), créée en 2010, s'est donnée pour objet notamment de participer à la protection des animaux trouvés. […] L'annexe I de l'arrêté du 3 avril 2014 fixant les règles sanitaires et de protection animale auxquelles doivent satisfaire les activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques relevant des articles L. 214-6-1, […] lorsqu'ils ne sont pas sélectionnés pour conservation, ils sont éliminés à l'expiration de leur période d'utilisation courante, au titre de la législation sur les archives publiques (article L. 212-2 du code du patrimoine ; v. par ex. 9ème sous-section JS, […]
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