Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE II : ARCHIVES / TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES / Chapitre 2 : Collecte, conservation et protection / Section 1 : Archives publiques / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article L212-4 du Code du patrimoine
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Entrée en vigueur le 17 juillet 2008
Modifié par : LOI n°2008-696 du 15 juillet 2008 - art. 5
I. – Les archives publiques qui, à l'issue de la sélection prévue aux articles L. 212-2 et L. 212-3, sont destinées à être conservées sont versées dans un service public d'archives dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine les cas où, par dérogation aux dispositions qui précèdent, l'administration des archives laisse le soin de la conservation des documents d'archives produits ou reçus par certaines administrations ou certains organismes aux services compétents de ces administrations ou organismes lorsqu'ils présentent des conditions satisfaisantes de conservation, de sécurité, de communication et d'accès des documents. Il fixe les conditions de la coopération entre l'administration des archives et ces administrations ou organismes.
Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux archives des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales.
II. – La conservation des documents d'archives publiques procédant de l'activité des personnes visées à l'article L. 211-4 qui n'ont pas encore fait l'objet de la sélection prévue aux articles L. 212-2 et L. 212-3 est assurée par ces personnes sous le contrôle scientifique et technique de l'administration des archives. Lesdites personnes peuvent, après en avoir fait la déclaration à l'administration des archives, déposer tout ou partie de ces documents auprès de personnes physiques ou morales agréées à cet effet par ladite administration. Le dépôt fait l'objet d'un contrat qui prévoit les conditions de sécurité et de conservation des documents déposés ainsi que les modalités de leur communication et de leur accès, du contrôle de ces documents par l'administration des archives et de leur restitution au déposant à l'issue du contrat. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de la déclaration préalable ainsi que les conditions d'octroi et de retrait de l'agrément des dépositaires, et précise le contenu des clauses devant figurer dans les contrats de dépôt.
Les données de santé à caractère personnel sont déposées dans les conditions prévues à l'article L. 1111-8 du code de la santé publique.
III. – Le II s'applique au dépôt des archives publiques qui ne sont pas soumises à l'obligation de versement dans un service public d'archives.
Commentaires • 16
la restriction de la qualification de trésors nationaux aux seules archives publiques issues de la sélection prévue aux articles L. 212-2 à L. 212-4 du code du patrimoine en vue d'une conservation définitive ;
Lire la suite…[…] Toutefois l'article L212-4 du Code du patrimoine crée un flou juridique pour les données de santé. Pour ces données, l'agrément du ministère de la culture semble s'effacer au profit de la certification HDS, sous réserve d'une déclaration préalable à l'administration des archives. Or si l'agrément du ministère de la culture exige une conservation des archives sur le territoire national, le référentiel de certification HDS ne l'exige pas.
Lire la suite…Décisions • 16
[…] D'autre part, aux termes du II de l'article L. 212-4 du code du patrimoine, dans sa version applicable à la date du contrat : « La conservation des documents d'archives publiques procédant de l'activité des personnes visées à l'article L. 211-4 qui n'ont pas encore fait l'objet de la sélection prévue aux articles L. 212-2 et L. 212-3 est assurée par ces personnes sous le contrôle scientifique et technique de l'administration des archives. […]
Lire la suite…- Marchés et contrats administratifs·
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[…] Vu le code du patrimoine, notamment son article L.212-4 ; […] Vu la délibération n° 04-074 du 21 septembre 2004 portant adoption d'une norme simplifiée concernant les traitements automatisés de données personnelles mis en œuvre par les communes aux fins de consultation de données issues de la matrice cadastrale ;
Lire la suite…- Données·
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3. CNIL, Délibération du 25 avril 2013, n° 2013-115
[…] Vu la Convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code du patrimoine, notamment son article L. 212-4 ; Vu la loi n° 51-711 du 7 janvier 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistique, notamment son article 6 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 25-I-1° ;
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