Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE II : ARCHIVES / TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES / Chapitre 2 : Collecte, conservation et protection / Section 1 : Archives publiques / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article L212-4 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 août 2004
Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004
Modifié par : Loi n°2004-801 du 6 août 2004 - art. 18
Les catégories de données destinées à la destruction ainsi que les conditions de leur destruction sont fixées par accord entre l'autorité qui les a produites ou reçues et l'administration des archives.
Commentaires • 16
la restriction de la qualification de trésors nationaux aux seules archives publiques issues de la sélection prévue aux articles L. 212-2 à L. 212-4 du code du patrimoine en vue d'une conservation définitive ;
Lire la suite…[…] Toutefois l'article L212-4 du Code du patrimoine crée un flou juridique pour les données de santé. Pour ces données, l'agrément du ministère de la culture semble s'effacer au profit de la certification HDS, sous réserve d'une déclaration préalable à l'administration des archives. Or si l'agrément du ministère de la culture exige une conservation des archives sur le territoire national, le référentiel de certification HDS ne l'exige pas.
Lire la suite…Décisions • 16
[…] D'autre part, aux termes du II de l'article L. 212-4 du code du patrimoine, dans sa version applicable à la date du contrat : « La conservation des documents d'archives publiques procédant de l'activité des personnes visées à l'article L. 211-4 qui n'ont pas encore fait l'objet de la sélection prévue aux articles L. 212-2 et L. 212-3 est assurée par ces personnes sous le contrôle scientifique et technique de l'administration des archives. […]
Lire la suite…- Marchés et contrats administratifs·
- Exécution financière du contrat·
- Rémunération du co-contractant·
- Investissement·
- Archives·
- Contrats·
- Réalisation·
- Enrichissement sans cause·
- Sociétés·
- Établissement hospitalier
[…] Vu le code du patrimoine, notamment son article L.212-4 ; […] Vu la délibération n° 04-074 du 21 septembre 2004 portant adoption d'une norme simplifiée concernant les traitements automatisés de données personnelles mis en œuvre par les communes aux fins de consultation de données issues de la matrice cadastrale ;
Lire la suite…- Données·
- Information·
- Traitement·
- Matrice cadastrale·
- Fichier·
- Délibération·
- Norme simplifiée·
- Collectivité locale·
- Exonérations·
- Propriété
3. CNIL, Délibération du 25 avril 2013, n° 2013-115
[…] Vu la Convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code du patrimoine, notamment son article L. 212-4 ; Vu la loi n° 51-711 du 7 janvier 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistique, notamment son article 6 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 25-I-1° ;
Lire la suite…- Données·
- Traitement·
- Enquête statistique·
- Commission·
- Chercheur·
- Finalité·
- Fichier·
- Droit d'accès·
- Information statistique·
- Travail