Article L212-4 du Code du patrimoine

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/2004
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Version07/08/2004
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Version17/07/2008
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Version01/04/2018
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Version23/02/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°79-18 du 3 janvier 1979 - art. 4-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 7 août 2004

Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004

Modifié par : Loi n°2004-801 du 6 août 2004 - art. 18

Lorsque les documents visés à l'article L. 211-4 comportent des données à caractère personnel collectées dans le cadre de traitements automatisés régis par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ces données font l'objet, à l'expiration de la durée prévue au 5° de l'article 6 de ladite loi, d'un tri pour déterminer les données destinées à être conservées et celles, dépourvues d'intérêt scientifique, statistique ou historique, destinées à être détruites.
Les catégories de données destinées à la destruction ainsi que les conditions de leur destruction sont fixées par accord entre l'autorité qui les a produites ou reçues et l'administration des archives.
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Entrée en vigueur le 7 août 2004
Sortie de vigueur le 17 juillet 2008
133 textes citent l'article

Commentaires16


www.lagazettedescommunes.com · 14 décembre 2022

blog.landot-avocats.net · 5 février 2020

la restriction de la qualification de trésors nationaux aux seules archives publiques issues de la sélection prévue aux articles L. 212-2 à L. 212-4 du code du patrimoine en vue d'une conservation définitive ;

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www.houdart.org · 18 novembre 2019

[…] Toutefois l'article L212-4 du Code du patrimoine crée un flou juridique pour les données de santé. Pour ces données, l'agrément du ministère de la culture semble s'effacer au profit de la certification HDS, sous réserve d'une déclaration préalable à l'administration des archives. Or si l'agrément du ministère de la culture exige une conservation des archives sur le territoire national, le référentiel de certification HDS ne l'exige pas.

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Décisions16


1CAA de DOUAI, 3ème chambre, 8 juillet 2021, 19DA02481, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] D'autre part, aux termes du II de l'article L. 212-4 du code du patrimoine, dans sa version applicable à la date du contrat : « La conservation des documents d'archives publiques procédant de l'activité des personnes visées à l'article L. 211-4 qui n'ont pas encore fait l'objet de la sélection prévue aux articles L. 212-2 et L. 212-3 est assurée par ces personnes sous le contrôle scientifique et technique de l'administration des archives. […]

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  • Marchés et contrats administratifs·
  • Exécution financière du contrat·
  • Rémunération du co-contractant·
  • Investissement·
  • Archives·
  • Contrats·
  • Réalisation·
  • Enrichissement sans cause·
  • Sociétés·
  • Établissement hospitalier

2CNIL, Délibération du 29 mars 2012, n° 2012-088

[…] Vu le code du patrimoine, notamment son article L.212-4 ; […] Vu la délibération n° 04-074 du 21 septembre 2004 portant adoption d'une norme simplifiée concernant les traitements automatisés de données personnelles mis en œuvre par les communes aux fins de consultation de données issues de la matrice cadastrale ;

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  • Données·
  • Information·
  • Traitement·
  • Matrice cadastrale·
  • Fichier·
  • Délibération·
  • Norme simplifiée·
  • Collectivité locale·
  • Exonérations·
  • Propriété

3CNIL, Délibération du 25 avril 2013, n° 2013-115

[…] Vu la Convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code du patrimoine, notamment son article L. 212-4 ; Vu la loi n° 51-711 du 7 janvier 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistique, notamment son article 6 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 25-I-1° ;

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  • Données·
  • Traitement·
  • Enquête statistique·
  • Commission·
  • Chercheur·
  • Finalité·
  • Fichier·
  • Droit d'accès·
  • Information statistique·
  • Travail
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Documents parlementaires13

Le livre II relatif aux archives du code du patrimoine encadre la conservation des archives publiques de manière stricte, interdisant notamment aux personnes publiques ne disposant pas de service public d'archives constitué, qu'il s'agisse de l'État ou des collectivités territoriales, de mutualiser la gestion de leurs archives intermédiaires au sens de l'article R. 212-11 du même code, c'est-à-dire les documents conservés pour leur utilité administrative, et la conservation de leurs archives définitives, c'est-à-dire les archives dotées d'une valeur historique ou patrimoniale. Peu … Lire la suite…
Amendement CL1428 du Gouvernement. Mme Amélie de Montchalin, ministre. Cet amendement tend à élargir les possibilités de mutualisation des archives intermédiaires entre les personnes publiques, soit l'État, les collectivités territoriales, les établissements publics et les autres personnes morales de droit public. Ainsi, les dispositions nouvelles permettront la mutualisation, entre personnes publiques de toute nature, de la gestion de leurs archives intermédiaires, y compris à des acteurs dont aucun n'a de service public d'archives. Il vise à procéder à un élargissement de même nature … Lire la suite…
___ Pages TITRE VI MESURES DE DÉCONCENTRATION Article 45 (art. L. 133-1, L. 133-9, L. 614-1, L. 624-1, et L. 635-1 du code l'environnement) Octroi au préfet de la fonction de délégué territorial d'agences nationales Article 46 (articles L. 213-8, L. 213-8-1 et L. 213-9-2 du code de l'environnement) Renforcement du rôle du préfet dans l'attribution des aides des agences de l'eau Article 46 bis (supprimé) (art. L. 1111-6 du code général des collectivités territoriales) Renforcement de l'État déconcentré : autorisation préfectorale pour déroger à des textes réglementaires Article 46 ter … Lire la suite…
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