Article L212-4 du Code du patrimoine

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°79-18 du 3 janvier 1979 - art. 4-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 avril 2018

Modifié par : Ordonnance n°2017-27 du 12 janvier 2017 - art. 2

I.-Les archives publiques qui, à l'issue de la sélection prévue aux articles L. 212-2 et L. 212-3, sont destinées à être conservées sont versées dans un service public d'archives dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine les cas où, par dérogation aux dispositions qui précèdent, l'administration des archives laisse le soin de la conservation des documents d'archives produits ou reçus par certaines administrations ou certains organismes aux services compétents de ces administrations ou organismes lorsqu'ils présentent des conditions satisfaisantes de conservation, de sécurité, de communication et d'accès des documents. Il fixe les conditions de la coopération entre l'administration des archives et ces administrations ou organismes.


Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux archives des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales.


II.-La conservation des documents d'archives publiques procédant de l'activité des personnes visées à l'article L. 211-4 qui n'ont pas encore fait l'objet de la sélection prévue aux articles L. 212-2 et L. 212-3 est assurée par ces personnes sous le contrôle scientifique et technique de l'administration des archives. Lesdites personnes peuvent, après en avoir fait la déclaration à l'administration des archives, déposer tout ou partie de ces documents auprès de personnes physiques ou morales agréées à cet effet par ladite administration. Le dépôt fait l'objet d'un contrat qui prévoit les conditions de sécurité et de conservation des documents déposés ainsi que les modalités de leur communication et de leur accès, du contrôle de ces documents par l'administration des archives et de leur restitution au déposant à l'issue du contrat. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de la déclaration préalable ainsi que les conditions d'octroi et de retrait de l'agrément des dépositaires, et précise le contenu des clauses devant figurer dans les contrats de dépôt.


Les données de santé à caractère personnel recueillies à l'occasion d'activités de prévention, de diagnostic, de soins ou de suivi social et médico-social procédant de l'activité des personnes visées à l'article L. 211-4 qui n'ont pas encore fait l'objet de la sélection prévue à l'article L. 212-3 peuvent être confiées, après en avoir fait la déclaration à l'administration des archives, à des personnes physiques ou morales titulaires de l'agrément ou du certificat de conformité prévus à cet effet à l'article L. 1111-8 du code de la santé publique.


III.-Le II s'applique au dépôt des archives publiques qui ne sont pas soumises à l'obligation de versement dans un service public d'archives.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2018
Sortie de vigueur le 23 février 2022
133 textes citent l'article

Commentaires16


2Que prévoit le tout nouveau " projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique " ?
blog.landot-avocats.net · 5 février 2020

la restriction de la qualification de trésors nationaux aux seules archives publiques issues de la sélection prévue aux articles L. 212-2 à L. 212-4 du code du patrimoine en vue d'une conservation définitive ;

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3Hébergement des données de santé par les GAFA : le bon choix ?
www.houdart.org · 18 novembre 2019

[…] Toutefois l'article L212-4 du Code du patrimoine crée un flou juridique pour les données de santé. Pour ces données, l'agrément du ministère de la culture semble s'effacer au profit de la certification HDS, sous réserve d'une déclaration préalable à l'administration des archives. Or si l'agrément du ministère de la culture exige une conservation des archives sur le territoire national, le référentiel de certification HDS ne l'exige pas.

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Décisions16


1CAA de DOUAI, 3ème chambre, 8 juillet 2021, 19DA02481, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] D'autre part, aux termes du II de l'article L. 212-4 du code du patrimoine, dans sa version applicable à la date du contrat : « La conservation des documents d'archives publiques procédant de l'activité des personnes visées à l'article L. 211-4 qui n'ont pas encore fait l'objet de la sélection prévue aux articles L. 212-2 et L. 212-3 est assurée par ces personnes sous le contrôle scientifique et technique de l'administration des archives. […]

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  • Marchés et contrats administratifs·
  • Exécution financière du contrat·
  • Rémunération du co-contractant·
  • Investissement·
  • Archives·
  • Contrats·
  • Réalisation·
  • Enrichissement sans cause·
  • Sociétés·
  • Établissement hospitalier

2CNIL, Délibération du 29 mars 2012, n° 2012-088

[…] Vu le code du patrimoine, notamment son article L.212-4 ; […] Vu la délibération n° 04-074 du 21 septembre 2004 portant adoption d'une norme simplifiée concernant les traitements automatisés de données personnelles mis en œuvre par les communes aux fins de consultation de données issues de la matrice cadastrale ;

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  • Information·
  • Traitement·
  • Matrice cadastrale·
  • Fichier·
  • Délibération·
  • Norme simplifiée·
  • Collectivité locale·
  • Exonérations·
  • Propriété

3CNIL, Délibération du 25 avril 2013, n° 2013-115

[…] Vu la Convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code du patrimoine, notamment son article L. 212-4 ; Vu la loi n° 51-711 du 7 janvier 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistique, notamment son article 6 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 25-I-1° ;

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  • Commission·
  • Chercheur·
  • Finalité·
  • Fichier·
  • Droit d'accès·
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Documents parlementaires13

Le livre II relatif aux archives du code du patrimoine encadre la conservation des archives publiques de manière stricte, interdisant notamment aux personnes publiques ne disposant pas de service public d'archives constitué, qu'il s'agisse de l'État ou des collectivités territoriales, de mutualiser la gestion de leurs archives intermédiaires au sens de l'article R. 212-11 du même code, c'est-à-dire les documents conservés pour leur utilité administrative, et la conservation de leurs archives définitives, c'est-à-dire les archives dotées d'une valeur historique ou patrimoniale. Peu … Lire la suite…
Amendement CL1428 du Gouvernement. Mme Amélie de Montchalin, ministre. Cet amendement tend à élargir les possibilités de mutualisation des archives intermédiaires entre les personnes publiques, soit l'État, les collectivités territoriales, les établissements publics et les autres personnes morales de droit public. Ainsi, les dispositions nouvelles permettront la mutualisation, entre personnes publiques de toute nature, de la gestion de leurs archives intermédiaires, y compris à des acteurs dont aucun n'a de service public d'archives. Il vise à procéder à un élargissement de même nature … Lire la suite…
___ Pages TITRE VI MESURES DE DÉCONCENTRATION Article 45 (art. L. 133-1, L. 133-9, L. 614-1, L. 624-1, et L. 635-1 du code l'environnement) Octroi au préfet de la fonction de délégué territorial d'agences nationales Article 46 (articles L. 213-8, L. 213-8-1 et L. 213-9-2 du code de l'environnement) Renforcement du rôle du préfet dans l'attribution des aides des agences de l'eau Article 46 bis (supprimé) (art. L. 1111-6 du code général des collectivités territoriales) Renforcement de l'État déconcentré : autorisation préfectorale pour déroger à des textes réglementaires Article 46 ter … Lire la suite…
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