Article L212-5 du Code du patrimoine

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Version24/02/2004
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Version17/07/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°79-18 du 3 janvier 1979 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 17 juillet 2008

Modifié par : LOI n°2008-696 du 15 juillet 2008 - art. 5

Lorsqu'il est mis fin à l'existence d'un ministère, service, établissement ou organisme détenteur d'archives publiques, celles-ci sont, à défaut d'affectation déterminée par l'acte de suppression, versées à un service public d'archives.

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Entrée en vigueur le 17 juillet 2008
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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 11 mai 2006, n° 02/08223

[…] Attendu que dans le cas présent , il a été rappelé ci-avant que les Archives de France n'avaient pas pris de décision de « classement comme archives historiques » et n'avaient donc pas mis en œuvre la procédure prévue aux articles L 212-5 et suivants du Code du Patrimoine , relative au classement d'archives privées comme archives historiques.

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