Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE II : ARCHIVES / TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES / Chapitre 2 : Collecte, conservation et protection / Section 1 : Archives publiques / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article L212-5 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Version24/02/2004
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Version17/07/2008
Entrée en vigueur le 24 février 2004
Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004
Lorsqu'il est mis fin à l'existence d'un ministère, service, établissement ou organisme détenteur d'archives publiques, celles-ci doivent être, à défaut d'une affectation différente déterminée par l'acte de suppression, versées à l'administration des archives.
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Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 11 mai 2006, n° 02/08223
[…] Attendu que dans le cas présent , il a été rappelé ci-avant que les Archives de France n'avaient pas pris de décision de « classement comme archives historiques » et n'avaient donc pas mis en œuvre la procédure prévue aux articles L 212-5 et suivants du Code du Patrimoine , relative au classement d'archives privées comme archives historiques.
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