Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE II : ARCHIVES / TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES / Chapitre 2 : Collecte, conservation et protection / Section 1 : Archives publiques / Sous-section 2 : Archives des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article L212-6 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004
Modifié par : Ordonnance n°2016-1562 du 21 novembre 2016 - art. 32
Les collectivités territoriales sont propriétaires de leurs archives. Elles en assurent elles-mêmes la conservation et la mise en valeur. Toutefois, les régions peuvent également confier la conservation de leurs archives, par convention, au service d'archives du département où se trouve le chef-lieu de la région.
Commentaires • 15
Conformément aux dispositions de l'article L. 212-6 du code du patrimoine, « les collectivités territoriales sont propriétaires de leurs archives. […]
Lire la suite…Décisions • 5
[…] T R I B U N A L […] au visa des articles 9, 544, 1142, 1147, 1165 et 1382 du code civil, L212-6 du code du Patrimoine, et de l'ordonnance du juge de la mise en état,
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[…] Il soutient que : — la décision du 14 octobre 2019 est entachée d'erreur de droit et méconnaît les articles L. 317-1 et R. 317-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; — cette décision méconnaît les articles L. 212-6 et suivants du code du patrimoine ; — cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Saône-et-Loire, qui n'a pas produit de mémoire.
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3. Tribunal administratif de Lille, 27 septembre 2011, n° 0900293
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 1421-1 du code général des collectivités territoriales, « Les règles générales relatives aux archives des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales sont fixées par les dispositions des articles L. 212-6 à L. 212-10 et L. 212-33 du code du patrimoine » ; que le régime d'accès aux archives communales est régi à la fois par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée relative à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques et par le code du patrimoine ; qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978 susvisé, […]
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Conformément aux dispositions de l'article L. 212-6 du code du patrimoine, « les collectivités territoriales sont propriétaires de leurs archives. […]
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