Article L212-8 du Code du patrimoine

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales L1421-5 alinéa 2

Entrée en vigueur le 24 février 2004

Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004

Les services départementaux d'archives sont financés par le département. Ils sont tenus de recevoir et de gérer les archives des services déconcentrés de l'Etat ayant leur siège dans le département. Ceux-ci sont tenus de les y verser. Il en va de même des autres archives publiques constituées dans leur ressort ainsi que des archives que les communes sont tenues ou décident de déposer aux archives départementales. Les services départementaux d'archives peuvent également recevoir des archives privées.
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Entrée en vigueur le 24 février 2004
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
3 textes citent l'article

Commentaires3


M. Vincent Ledoux · Questions parlementaires · 2 août 2016

Cependant, en application du code du patrimoine, cette structure n'est pas habilitée à conserver les archives publiques historiques. […] Il s'agit soit du réseau des services publics d'archives (art. […] L. 212-6, L. 212-6-1, L. 212-8 et R. 212-8), soit de leur producteur quand celui-ci a obtenu de l'administration des archives, suivant un processus encadré, une dérogation pour gérer et conserver lui-même ses propres archives (art. L. 212-4). […]

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M. Marc Dolez · Questions parlementaires · 28 juin 2016

Or le code du patrimoine ne permet pas la gestion pour un EPCC d'un fonds d'archives publiques historiques. […] Il s'agit soit du réseau des services publics d'archives (art. […] L. 212-6, L. 212-6-1, L. 212-8 et R. 212-8), soit de leur producteur quand celui-ci a obtenu de l'administration des archives, suivant un processus encadré, une dérogation pour gérer et conserver lui-même ses propres archives (art. L. 212-4). […]

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M. Yves Daudigny, du group SOC, de la circonsciption: Aisne · Questions parlementaires · 19 juin 2014

Les articles L. 212-6 et L. 212-8 du code du patrimoine, issus de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État, prévoient que les collectivités locales sont propriétaires de leurs archives dont elles assurent la conservation et la mise en valeur sous le contrôle technique et scientifique de l'État. Aux termes de ces dispositions, « les services départementaux d'archives sont financés par le département.

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Décisions5


1Cour administrative d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 21 février 2023, n° 21TL01896
Rejet

[…] En outre, aux termes de l'article L. 212-8 du code du patrimoine : « Les services départementaux d'archives sont financés par le département () ». […]

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2Tribunal administratif de Toulon, 6 mai 2016, n° 1301833
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 212-8 du code du patrimoine dans sa rédaction applicable au présent litige : « Les services départementaux d'archives sont financés par le département. […]

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3Tribunal administratif de Poitiers, 31 janvier 2013, n° 1002347
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] qu'une personne publique qui n'offre pas des biens ou des services sur le marché et n'exerce ainsi pas d'activité économique échappe au droit de la concurrence ; qu'en l'espèce, le service départemental des archives, qui est investi d'une mission de protection, de conservation et de valorisation des archives en application des articles L. 212-6 et L. 212-8 du code du patrimoine, échappe aux règles de la concurrence ;

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