Article L212-9 du Code du patrimoine

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 83-663 1983-07-22 art. 66, Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 - art. 66 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 février 2004

Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004

Par dérogation à l'article 41 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, des personnels scientifiques et de documentation de l'Etat peuvent être mis à disposition du département pour exercer leurs fonctions dans les services départementaux d'archives.
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Entrée en vigueur le 24 février 2004
Sortie de vigueur le 6 février 2007
2 textes citent l'article

Commentaires2


Dalloz · 23 septembre 2009

M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 16 décembre 2008

En effet, il semblerait que le décret en Conseil d'État prévu par l'article L. 212-9 du code de patrimoine n'ait pas encore été publié. C'est pourquoi il la prie de bien vouloir lui faire connaître le calendrier prévu en la matière.

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Décisions2


1CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 28 décembre 2017, 15VE02835, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] qu'en effet, l'emploi de directeur des archives, du patrimoine, de l'archéologie et de la culture ne peut être occupé que par un conservateur ou conservateur général du patrimoine de l'Etat en vertu de l'article L. 212-9 du code du patrimoine ; qu'en outre, l'emploi de directeur adjoint de la direction des archives, du patrimoine, […]

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  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Cessation de fonctions·
  • Licenciement·
  • Culture·
  • Emploi·
  • Département·
  • Justice administrative·
  • Suppression·
  • Harcèlement moral·
  • Archéologie

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2 juillet 2015, n° 1310688
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'aucun poste de directeur départemental du niveau de formation, […] de l'archéologie et de la culture aurait dû lui être proposé, il ressort des pièces du dossier que ce poste n'a pas été créé ; que M me Y ne pouvait pas plus prétendre au poste de directeur de cette nouvelle direction dès lors que l'article L. 212-9 du code du patrimoine impose que les directeurs des services départementaux d'archives soient choisis parmi les conservateurs ou les conservateurs généraux du patrimoine de l'Etat ; qu'enfin si l'intéressée soutient que d'autres postes de niveau inférieur mais correspondant à ses compétences auraient pu lui être proposés, […]

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