Article L212-9 du Code du patrimoine

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Version01/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 - art. 66 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Ordonnance n°2016-1562 du 21 novembre 2016 - art. 32

Par dérogation au II de l'article 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, la mise à disposition des personnels scientifiques et de documentation de l'Etat auprès des départements ou, en Corse, de la collectivité de Corse pour exercer leurs fonctions dans les services départementaux d'archives n'est pas soumise à l'obligation de remboursement.

Les directeurs des services départementaux d'archives sont choisis parmi les conservateurs ou les conservateurs généraux du patrimoine de l'Etat.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
2 textes citent l'article

Commentaires2


Dalloz · 23 septembre 2009

M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 16 décembre 2008

En effet, il semblerait que le décret en Conseil d'État prévu par l'article L. 212-9 du code de patrimoine n'ait pas encore été publié. C'est pourquoi il la prie de bien vouloir lui faire connaître le calendrier prévu en la matière.

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Décisions2


1CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 28 décembre 2017, 15VE02835, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] qu'en effet, l'emploi de directeur des archives, du patrimoine, de l'archéologie et de la culture ne peut être occupé que par un conservateur ou conservateur général du patrimoine de l'Etat en vertu de l'article L. 212-9 du code du patrimoine ; qu'en outre, l'emploi de directeur adjoint de la direction des archives, du patrimoine, […]

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2 juillet 2015, n° 1310688
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'aucun poste de directeur départemental du niveau de formation, […] de l'archéologie et de la culture aurait dû lui être proposé, il ressort des pièces du dossier que ce poste n'a pas été créé ; que M me Y ne pouvait pas plus prétendre au poste de directeur de cette nouvelle direction dès lors que l'article L. 212-9 du code du patrimoine impose que les directeurs des services départementaux d'archives soient choisis parmi les conservateurs ou les conservateurs généraux du patrimoine de l'Etat ; qu'enfin si l'intéressée soutient que d'autres postes de niveau inférieur mais correspondant à ses compétences auraient pu lui être proposés, […]

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