Article L212-11 du Code du patrimoine

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Version09/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L1421-7 (M)

Entrée en vigueur le 9 juillet 2016

Modifié par : LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 61

Les archives produites ou reçues par les communes de moins de 2 000 habitants :

1° Peuvent être confiées en dépôt, par convention, au service d'archives du groupement de communes à fiscalité propre dont elles sont membres ou au service d'archives de la commune membre désignée par ce groupement pour gérer les archives de celui-ci, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ;

2° Sont déposées au service départemental d'archives compétent à l'expiration d'un délai de cent vingt ans pour les registres de l'état civil et de cinquante ans pour les autres documents n'ayant plus d'utilité administrative et destinés à être conservés à titre définitif. Toutefois, après déclaration auprès du représentant de l'Etat dans le département et accord de l'administration des archives, la commune peut conserver elle-même ses archives ou les confier au service d'archives du groupement de communes à fiscalité propre auquel elle appartient ou au service d'archives de la commune membre désignée par ce groupement pour gérer les archives de celui-ci, dans les conditions prévues au 1°.

Par exception, les archives numériques peuvent être déposées avant l'expiration de leur durée d'utilité administrative.

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Entrée en vigueur le 9 juillet 2016
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CNIL · 5 mai 2021

L'exemplaire déposé aux archives de la commune est conservé dans les conditions prévues par le code du patrimoine, comme pour les tables décennales (articles L.212-11 et L.212-12). L'exemplaire déposé au greffe du tribunal de grande instance est conservé pendant un délai de soixante-quinze ans avant versement aux archives départementales. […] Au-delà de ce délai de soixante-quinze ans, l'accès de toute personne à ces actes et registres est régi par le code du patrimoine.

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Décisions4


1CADA, Avis du 16 janvier 2020, Mairie de Saint-Martin-Vésubie, n° 20191948

[…] La commission estime qu'il convient, pour évaluer si l'amplitude horaire proposée pour l'accès aux documents administratifs de la commune est suffisante, de tenir compte des ressources de la commune. À cet égard, la commission relève que Saint-Martin-Vésubie, qui compte 1 394 habitants au recensement de 2016, est soumise au dépôt obligatoire aux Archives départementales des archives de plus de cinquante ans prévu par l'article L212-11 du code du patrimoine pour les communes de moins de deux mille habitants. […]

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2CNIL, Délibération du 12 avril 2012, n° 2012-113

[…] Vu le code du patrimoine, notamment ses articles L213-1, L213-2 à 4, L212-11 et R212-10, R212-11 et R212-12 ; […] • En application de l'article 36 de la loi du 6 janvier 1978 et de l'article L.213-2 du code du patrimoine, les données personnelles ne sont conservées que si elles présentent une utilité administrative ou un intérêt scientifique, statistique ou historique.

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3CADA, Conseil du 5 juillet 2007, maire de Saint-Romain Saint-Clément, n° 20072687

[…] L'article L. 212-11 du même code oblige les communes de moins de 2000 habitants à déposer aux archives départementales les " les documents de l'état civil ayant plus de 150 ans de date, les plans et registres cadastraux ayant cessé d'être en service depuis au moins 30 ans et les autres documents d'archives ayant plus de 100 ans de date " alors que l'article L.212-12 fait de ce dépôt une simple faculté et non une obligation dans le cas des communes de plus de 2000 habitants. […] Si un tel dépôt intervenait, la commune resterait propriétaire de ses archives, en application du premier alinéa de l'article L. 212-14 du code du patrimoine.

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